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TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00405


Vérifier : TJ 67482, 18 juin 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6a35b53fcdc6046d47fc5b10

Texte de la décision

8,128 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00405 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHN4

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN - 347

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 18 juin 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 18 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [H] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 798 749 776 00018, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [W] , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 922 092 317, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [T], élisant domicile [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, es qualité de créancier nanti.
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 1er et 2 avril 2026, la Sci [H] a fait assigner la Sasu [W], en présence de la Sa CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [T] ès qualités de créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résolution du bail et, au besoin, l'ordonner à compter du 4 mars 2026 ;
- condamner la SASU [W], ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, le local et ses annexes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à complète évacuation ;
- dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
- se réserver le soin de liquider l'astreinte ;
- condamner la SASU [W] à verser à la SCI [H] une provision d'un montant de 31.691,90 € correspondant aux loyers et charges impayés, augmentée de l'intégralité des loyers dus entre la date de l'assignation et celle du prononcé de la résolution du bail ;
- condamner la SASU [W] à verser à la SCI [H] une indemnité trimestrielle d'occupation de 6.700 € TTC charges comprises, et ce à compter du prononcé de la résolution du bail ;
- allouer à la demanderesse une provision sur dommages et intérêts de 4.615 € et dire que ce montant sera payé par la conservation du dépôt de garantie versé par la défenderesse ;

- condamner la SASU [W] à verser à la SCI [H] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer et les frais de délivrance de l'extrait des nantissements, - déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable au créancier nanti.

A l'audience du 2 juin 2026, la Sci [H] s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sasu [W] n'a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée à personne morale, la Sa CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [T] n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI

L’article intitulé « clause résolutoire », page 18 du bail commercial conclu entre les parties le 20 février 2023 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La Sci [H] a fait délivrer à la défenderesse, le 5 février 2026, un commandement de payer la somme au principal de 25.010,08 € visant la clause résolutoire.

La Sasu [W], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

La demanderesse produit également une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit, la Sa CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT [T].

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 5 mars 2026.

La Sasu [W] est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci [H] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sasu [W] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit 2.233 € TTC, avance sur charges comprise.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au deuxième trimestre 2026 inclus, la somme de 31.691,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 sur la somme de 25.010,08 € et du 1er avril 2026 sur la somme de 6.681,82 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

Le droit pour la Sci [H] de conserver le dépôt de garantie de 4.615 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus par application de l'article page 18 du bail commercial ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y sera également fait droit.

L'équité commande d'allouer à la Sci [H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sasu [W] sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 5 mars 2026 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu [W] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sasu [W] à verser par provision à la Sci [H] :

- chaque mois à compter du 1er juillet 2026, la somme de 2.233 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

- la somme de 31.691,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2026 sur la somme de 25.010,08 € et du 1er avril 2026 sur la somme de 6.681,82 € ;

AUTORISONS la Sci [H] à conserver la somme de 4.615 € ayant fait l'objet d'un dépôt en garantie ;

REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS la Sasu [W] à payer à la Sci [H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sasu [W] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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