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TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/08928


Vérifier : TJ 67482, 19 juin 2026, RG 25/08928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/08928
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
6a35b5d0cdc6046d47fc6662

Texte de la décision

10,101 caractères

N° RG 25/08928 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4UL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/08928 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4UL

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ
Me Lavleen SINGH-BASSI

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [X] [R] [M] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

À l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 25/08928 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4UL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X], [R], [M] [F], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (62)

et de

Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (12),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (62) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 septembre 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que Madame [X] [R] [M] [F] et Monsieur [G] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants à chaque passage de bras ;
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

FIXE la résidence des enfants [V] [Q] et [K] [Q] au domicile de Madame [X] [R] [M] [F];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Q] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

Les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires et la première moitié des vacances d’été ;
Les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires et la seconde moitié des vacances d’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;pour les vacances d’été :quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours puis passage de bras le dimanche soir terminant la période et pour la deuxième période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

FIXE à 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 1000 euros (MILLE EUROS) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [V], [X] [Q], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (62),
- [K], [G] [Q], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (67) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Q] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;

DIT que Madame [X] [R] [M] [F] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le 10 de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

RAPPELLE que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est passible de sanctions pénales ;

CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [X] [R] [M] [F] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit et que Monsieur [G] [Q] conserve le versement du Kindergeld ;

CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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