Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente source api

TJ 31555, 18 juin 2026, RG 25/01415


Vérifier : TJ 31555, 18 juin 2026, RG 25/01415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01415
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
Id
6a35b666cdc6046d47fc7159

Texte de la décision

3,778 caractères

Minute n° 26/3845
Dossier n° RG 25/01415 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LW / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2026 (prorogé du 3 juin 2026)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 18 Juin 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Mme [K] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 203

et

DEFENDEUR :

M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 9

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [J] et [L] [Y], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Le 19 mars 2025, [K] [J] a fait assigner [L] [Y] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[L] [Y] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 5 janvier 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [K] [J] et [L] [Y].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE

L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

En l’espèce, le bien immobilier ayant été vendu et le partage ne présentant pas de difficulté, la demande de désignation d’un notaire sera rejetée.

SUR LA PARTAGE DU PRIX DE VENTE

Il convient de surseoir à statuer sur la demande de [K] [J] relative aux attributions.

SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [K] [J] et [L] [Y],

- rejette la demande de désignation d’un notaire,

- sursoit à statuer sur la demande d’attribution du prix de vente, sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens,

- renvoie l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions de la demanderesse.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.