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TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/01570


Vérifier : TJ 31555, 19 juin 2026, RG 25/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/01570
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 6
Type
other
Id
6a35b68ccdc6046d47fc7471

Texte de la décision

10,136 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01570 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6BF
NAC: 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6

ORDONNANCE DU 19 Juin 2026

Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

S.A. [R] SA, RCS [Localité 1] 326 125 879, prise en la personne de son Président du conseil d’administration, M. [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

M. [E] [J]
né le 05 Décembre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [J] est locataire d’un véhicule de marque BMW modèle 420i immatriculé [Immatriculation 1].

Ce véhicule a été accidenté le 15 juin 2024.

Ce sinistre a fait l’objet d’une procédure relative aux véhicules gravement endommagés. Dans ce cadre, le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2024 avec des réparations évaluées à la somme de 38 207,45 euros qui ont été réalisées par la S.A [R].

Monsieur [J] a laissé un chèque de ce montant à la S.A [R] dans l’attente de la perception d’une indemnité de son assureur, MAAF ASSURANCES.

Faute d’avoir être réglée du coût des réparations effectuées, la S.A [R] a tenté d’encaisser le chèque de Monsieur [J] le 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la S.A [R] a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulous en paiement.

Par assignation du 15 mai 2025, Monsieur [J] a appelé en la cause son assureur, MAAF ASSURANCES, qui n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [E] [J] de son exception de nullité de l’assignation délivrée par la S.A [R] le 3 avril 2025 ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la S.A [R] ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de provision au titre de la restitution de l’indû ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de provision au titre des préjudices subis ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de provision au titre de la défense et résistance abusive ;
- condamné la S.A [R] à restituer à Monsieur [E] [J] le chèque n°2677511 émis par la banque CIC Sud-Ouest d’un montant de 38 207,45 euros, à titre de mesure conservatoire, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
- débouté de Monsieur [E] [J] tendant à assortir la condamnation de restitution d’une astreinte ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à voir la prescription de l’action cambiaire constatée et l’interdiction bancaire levée ;
- débouté la S.A [R] de sa demande de provision ;
- débouté la S.A [R] de sa demande aux fins d’injonction de communication de pièce sous astreinte ;

- dit que les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
- débouté la S.A [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [E] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 mars 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la partie défenderesse et indiquer au juge de la mise en état l’effectivité de la remise du chèque ordonnée.

Dans ses conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER la S.A [R] à lui restituer le chèque n°2677511 émis par la Banque CIC Sud-Ouest, agence [Localité 1] Minimes, d’un montant de 38 207,45 euros sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sur simple présentation de ladite décision ;
- CONDAMNER la S.A [R] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 400 euros au même titre sur le fondement des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] explique que la société [R] ne lui a pas restitué le chèque tel qu’ordonné par le juge de la mise en état et demande donc sa condamnation à le lui restituer sous astreinte compte tenu de la résistante et de la mauvaise foi de la société défenderesse.

Dans ses conclusions devant le juge de la mise en état communiquées par voie électronique le 18 mai 2026, la S.A [R] lui demande de :
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [J] ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens.

La S.A [R] indique avoir restitué le chèque et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

MAAF ASSURANCES, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

I- Sur la demande de Monsieur [J] de restitution du chèque sous astreinte.

Pour rappel, par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a condamné la S.A [R] à restituer à Monsieur [E] [J] le chèque n°2677511 émis par la banque CIC Sud-Ouest d’un montant de 38 207,45 euros à titre de mesure conservatoire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision. La demande d’astreinte présentée par Monsieur [J] avait été rejetée car elle apparaissait prématurée et excessive à ce stade de la procédure, la S.A [R] n’ayant jamais fait preuve de résistance dans le cadre de ce litige.

Cependant, la décision du juge de la mise en état dont copie a été adressée aux conseils des parties le 16 janvier 2026 et qui, étant exécutoire de plein droit, aurait dûe être exécutée au plus tard le 16 février 2026, n’avait manifestement pas été respectée par la S.A [R] au 25 mars 2026, conduisant Monsieur [J] à saisir de nouveau le juge de la mise en état pour solliciter l’instauration d’une astreinte.

Si le conseil de Monsieur [J] a indiqué lors de l’audience que le chèque lui a finalement été restitué cela a été fait par courrier daté du 2 avril 2026 soit postérieurement à l’incident soulevé par Monsieur [J] devant le juge de la mise en état.

Par conséquent, eu égard à la restitution effective du chèque par la S.A [R] à Monsieur [J], sa demande est devenue sans objet et n’y a plus lieu à statuer dessus.

VI- Sur les frais de l’incident.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La nouvelle saisine du juge de la mise en état résulte uniquement de l’absence d’exécution correcte de la première ordonnance du juge de la mise en état par la S.A [R] engendrant de nouveaux frais pour Monsieur [J] dont il convient de l’indemniser à hauteur de 700 euros. Les dépens du présent incident seront également à la charge de la S.A [R].

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de restitution sous astreinte du chèque n°2677511 émis par la banque CIC Sud-Ouest d’un montant de 38 207,45 euros ;

CONDAMNE la S.A [R] aux entiers dépens du présent incident de mise en état ;

CONDAMNE la S.A [R] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026à 08h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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