TJ 31555, 19 juin 2026, RG 24/02583
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02583 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S36E
NAC : 29A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 534
DEFENDERESSE
Mme [B] [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] [W] et Madame [U] [W] sont nés trois enfants :
- [H] [W] décédé le [Date décès 1] 1985 ;
- [R] [W] épouse [F] ;
- [B] [W] ;
Par jugement du 15 novembre 2017, le juge des tutelles a ordonné une mesure d’habilitation générale concernant Monsieur [W], confiée à son épouse Madame [W].
Madame [W] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Suite à son décès, Monsieur [W] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 9 juin 2020. Madame [B] [W] a été désignée tutrice et Madame [R] [W] épouse [F] a été désignée subrogée tutrice.
Monsieur [W] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Le 30 novembre 2023, le notaire chargé des opérations relatives à la succession de Monsieur [W] a dressé un procès-verbal d’ouverture et de description d’un testament olographe rédigé par Monsieur [W] le 17 mars 2017, déposé en son office et enregistré auprès du fichier central des dispositions de dernière volonté le 20 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Madame [R] [W] épouse [F] a fait assigner sa soeur Madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du testament de leur père du 17 mars 2017.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives 3 notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [R] [W] épouse [F] sollicite du tribunal qu’il :
- Rejette toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
- Prononce la nullité du testament de M. [P] [W] en date du 17 mars 2017 ;
- Condamne Mme [B] [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement articles 901 et suivants du code civil, Madame [W] épouse [F] explique qu’à la date de rédaction du testament, son père souffrait de troubles cognitifs médicalement établis depuis 2016 de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme sain d’esprit lors de la rédaction du testament. Elle considère que Madame [W] n’apporte aucun élément permettant d’établir un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte.
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 4 avril 2025, Madame [W] demande au tribunal de :
- REJETER la demande de Madame [F]
- JUGER que celle-ci est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fondement de l’article 901 du code civil, Madame [W] soutient que son père était sain d’esprit et lucide au moment de la rédaction de son testament et que sa soeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la validité du testament du 17 mars 2017.
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L’article 464 alinéa 1er du code civil prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Il ressort de la lecture combinée de ces deux premiers articles du code civil que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose sur celui qui agit en nullité du testament. Au présent cas d’espèce, il appartient donc à Madame [R] [W] de prouver qu'au jour de rédaction de l'acte, son père, Monsieur [P] [W], ne disposait pas de la capacité à prendre cette décision et effectuer seul cet acte testamentaire.
En l’espèce, selon le procès-verbal de description du notaire en date du 30 novembre 2023, Monsieur [W] a, le 17 mars 2017, rédigé manuscritement au stylo feutre de couleur bleue, sur le recto d’une feuille de papier de couleur blanche de format A4, contenant 11 lignes d’écriture y compris la date et la signature lisible un testament : « Je soussigné Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 3]1933 à [Localité 2] (82) déclare maintenir la donation du dernier vivant instituée au profit de mon épouse. Après option de mon épouse, ou en cas de pré décès de cette dernière, je lègue la quotité disponible à ma fille [B] [C] le 22-08-1965. Je révoque tout testament antérieur. A [Localité 3] LE 17-03-2017. ». Le notaire précise que ce document ne contient aucun renvoi, surcharge, interligne, mot ou ligne rayé et ne paraît présenter aucune défectuosité (pièce 2 - demandeur).
Préalablement au 17 mars 2017, Monsieur [W] a été accueilli le 24 mai 2016 à l’hôpital de jour d’évaluation des fragilités et de prévention de la dépendance du centre hospitalier de [Localité 1]. L’examen clinique effectué avait retrouvé au niveau neurologique une absence de déficit moteur ou sensitif, l’absence de trouble oculomoteur et l’absence de syndrome extra pyramidal. Des fragilités étaient identifiées au niveau cognitif avec le MMSE à 26/30, la MIS à 8/8 et la MIS-D à 6/8. Il est précisé que Monsieur [W] ne se plaint pas de trouble mnésique et que son épouse décrit surtout une diminution de ses activités. Le neuro psychologue indique qu’il retrouve un léger trouble mnésique d’allure hippocampique avec un apprentissage évoluant peu entre les essais. Au niveau des fonctions exécutives, il retrouve un léger trouble d’attention soutenu en double tâche avec une bonne préservation des performances de programmation de tâche, d’accès en mémoire et de mise en place de stratégies de recherche. Les fonctions instrumentales sont opérantes autant sur le plan praxique que lagagier. Les difficultés retrouvées sont qualifiées de légères et ne se sont pas retrouvées spontanément en entretien. Une IRM était prescrite du fait des troubles cognitifs débutants constatés (pièce 5 - demandeur).
Le 27 octobre 2016, Monsieur [W] a été vu en consultation par le Docteur [Z] qui indique que le scanner cérébral ne retrouve aucune anomalie focale avec un degré modéré d’atrophie hippocampique. Un rendez-vous pour un bilan cognitif comparatif était donné à Monsieur [W] (pièce 6 - demandeur).
Ce bilan effectué le 7 décembre 2016 a conclu à la stabilité du léger trouble mnésique et du léger trouble attentionnel (pièce 7 - demandeur).
Monsieur [W] a été hospitalisé du 9 au 30 janvier 2017 en service de gériatrie du fait d’une altération de son état général suite à une gastroentérite virale fin décembre 2016 avec une anorexie importante, des diarrhées et des vomissements ainsi qu’une hémorragie digestive. A l’entrée dans le service, sur le plan neurologique, il est noté que Monsieur [W] est orienté dans le temps et l’espace mais qu’il se plaint depuis quelques jours d’hallucinations visuelles en voyant des insectes au plafond. Durant son hospitalisation, il est noté que Monsieur [W] a présenté un syndrome confusionnel en début d’hospitalisation avec des hallucinations visuelles qui ont nécessité un traitement par seresta et haldol. L’évolution est qualifiée de favorable avec une disparition des hallucinations comme du syndrome confusionnel. Une évaluation a été faite avec un MMS à 24/30. Un scanner cérébral a été réalisé et a mis en lumière une atrophie cortico-sous-corticale associée à des hypodensités de la substance blanche péri-ventriculaire, compatible avec une leucopathie d’allure vasculo-dégénérative en rapport avec l’âge (pièces 8 - demandeur).
Sur cette période d’hospitalisation, un certificat médical a été établi à destination de la maison départementale des personnes handicapées. Le médecin fait état d’une orientation dans le temps et dans l’espace sans difficulté et une cognition « ok » tout en recommandant un bilan de contrôle à six mois (pièce 8 - défendeur).
Le 11 mars 2017, Monsieur [W] a été hospitalisé dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] suite à une chute ayant entraîné un traumatisme crânien (pièce 9 - demandeur).
Il ressort de ces éléments médicaux que dans l’année qui a précédé la rédaction du testament, Monsieur [W] a été vu par plusieurs professionnels de santé pour évaluer l’apparition de troubles cognitifs qui étaient alors qualifiés de légers. L’hospitalisation de janvier 2017 a pour cause première et directe une détérioration de son état physique suite à une gastroentérite et non le développement d’une démence. Les hallucinations visuelles qui ont été constatées sur cette période, ont été traitées et n’ont pas remis en cause les constats médicaux précédents concernant les troubles cognitifs de Monsieur [W]. Malgré une diminution du score du MMS à 24/30, ce dernier reste normal au regard de son âge.
Postérieurement à la rédaction du testament litigieux le 17 mars 2017, Monsieur [W] a été hospitalisé du 7 avril au 27 avril 2017 pour altération de son état général dans un contexte de chutes à répétition et de troubles cognitifs. Le médecin constate une dégradation cognitive sur démence vasculaire ou mixte avec un MMS à 19/30 (pièce 10 - demandeur).
Le compte-rendu d’hospitalisation de jour réalisée du 15 mai au 30 août 2017 indique que Monsieur [W] présente une démence mixte d’évolution rapide avec un MMS à 24/30 en janvier, recontrôlée à 17/30 en mai 2017. Monsieur [W] a bénéficié d’une nouvelle évaluation neuropsychologique au mois d’août qui révèle une atteinte de la sphère mnésique et de la sphère exécutive (pièce 13 - demandeur).
Le jugement d'habilitation générale rendu le 5 octobre 2017 par le juge des tutelles se fonde sur deux certificats médicaux : l'un du 6 juin 2017 rédigé par le docteur [L] (pièce 17 - demandeur) et l'autre en date du 30 août 2017 établi par le docteur [V]. Il convient de constater que tant la requête adressée au juge des tutelles par son épouse le 29 juin 2017 que ces deux certificats médicaux sont postérieurs de plusieurs mois à la date de rédaction du testament. En revanche, les motifs de ce jugement ne permettent pas de savoir précisément quels éléments ont fondé la décision d’instauration de cette mesure de protection.
Le certificat médical circonstancié du docteur [L] du 6 juin 2017 précise que Monsieur [W] n’est pas hors d’état de manifester sa volonté et que son audition par le juge des tutelles est souhaitable.
En outre, dans le cadre de l’instruction de la demande de mise sous protection de son père, Madame [R] [W] a adressé un courrier au juge des tutelles le 5 juillet 2017 dans lequel elle explique que son père présente une perte d'autonomie mais que « ses capacités cognitives sont diminuées en relation avec son âge. Cependant, nos discussions et nos échanges ne démontrent pas une absence de capacité de raisonnement. Nous entretenons des discussions sensées sur des événements actuels ou passés. » Elle précisé « même si ses capacités sont diminuées en raison de son âge, son raisonnement demeure, ainsi que la compréhension de son état de santé » (pièce 6 - demandeur).
Ainsi, le tribunal constate que Monsieur [W] a vu en premier lieu sa situation de santé physique mais également cognitive se dégrader rapidement entre la fin d’année 2016 et le mois d’avril 2017. Pour autant, ses troubles étaient, antérieurement au 17 mars 2017, qualifiés de légers, en lien avec son avancement en âge, sans qu’aucun professionnel de santé ni sa famille ne relèvent d’incohérences dans son raisonnement, ses repères spatiaux et temporels ou sa capacité à faire état de sa volonté propre.
Le seul fait que ses troubles cognitifs aient évolué rapidement ne permet pas de caractériser son insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament. De plus, postérieurement au 17 mars 2017, les éléments médicaux repris ci-dessus sur ses troubles cognitifs ainsi que l’ouverture d’une mesure de protection n’équivalent pas nécessairement à l’insanité d’esprit au sens des articles 901 et 414-1 du code civil qui doit se traduire par un dérèglement de sa faculté de discernement. Or, aucun élément ne démontre que Monsieur [W] ne pouvait plus exprimer sa volonté.
Enfin, l’article 464 du code civil ne peut recevoir application dans le présent litige tel que sollicité par Madame [R] [W] épouse [F]. En effet, même si le testament litigieux a été rédigé près de six mois avant le jugement d’habilitation générale - soit pendant la période suspecte instaurée par ce texte - Madame [W] épouse [F] ne justifie pas de l’impossibilité de son père à défendre ses intérêts ni de la notoriété d’une telle situation.
Par conséquent, Madame [W] épousé [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du testament de Monsieur [P] [W] rédigé le 17 mars 2017.
II- Sur la résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, Madame [B] [W] fait état d’une façon de procéder de sa soeur empreinte d’une certaine malignité au soutien de demande de dommages et intérêts. Outre le fait qu’elle ne caractérise pas le préjudice qui en découlerait pour elle, cette seule affirmation est insuffisante à caractériser une faute de Madame [R] [W] épousé [F], le seul fait de succomber à l'instance ne constituant pas un abus du droit de se défendre en agir.
Par conséquent, Madame [B] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Madame [R] [W] épousé [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Madame [R] [W] épouse [F], condamnée aux dépens, versera à Madame [B] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Madame [R] [W] épouse [F] de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [R] [W] épouse [F] de sa demande en nullité du testament de Monsieur [P] [W] en date du 17 mars 2017 ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [F] à payer à Madame [B] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [W] épouse [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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