TJ 31555, 19 juin 2026, RG 24/02734
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02734 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6FD
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [K] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (24), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé VERLHAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 49
M. [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé VERLHAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, RCS Toulouse 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sont titulaires d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] inscrit dans le livre de la caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées.
Le 21 novembre 2023, Madame [K] [O] a indiqué avoir reçu un SMS l’avertissant qu’elle devait payer une contravention ce qu’elle a fait via le site internet indiqué dans le message.
Le 22 novembre 2023, elle a indiqué avoir été contacté par une personne se présentant comme conseiller bancaire et lui indiquant qu’elle était victime d’une fraude et qu’elle devait remettre sa carte bancaire à un coursier.
Considérant avoir été victime d’une fraude, Madame [K] [O] a procédé au blocage de sa carte bancaire.
Le 29 novembre 2023, Madame [K] [O] a déposé plainte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024, elle a mis en demeure la caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de lui rembourser la somme de 14 750 euros.
Par courrier du 15 mars 2024, la banque a fait part de son refus de remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [K] [O] et Monsieur [N] ont fait assigner la caisse d’Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [K] [O] et Monsieur [N] sollicitent du tribunal qu’il :
- A titre principal :
- CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 14.750 euros au titre du remboursement des sommes résultant des opérations portées au débit de leur compte joint sans leur autorisation outre les intérêts légaux majorés de quinze points à compter de l’opération litigieuse conformément aux dispositions de l’article L.311-18 du code monétaire et financier.
- A titre subsidiaire :
- CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 14.750 euros à titre de dommages et intérêts.
- En tout état de cause :
- CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à payer Monsieur [L] [N] et Madame [P] [K] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles L.311-18, 311-19, 311-23 du code monétaire et financier, Madame [K] [O] explique qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s’opposer au paiement dès qu’elle a eu connaissance des opérations frauduleuses. Elle soutient que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de ce que l’opération a été authentifiée au moyen d’une authentification forte dûment enregistrée et qu’elle n’a fait d’objet d’aucune défaillance technique.
A titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance dès lors que le paiement en cause était suspect tant dans son montant que par rapport à son destinataire.
Dans ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [N] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [N] et Madame [K] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les CONDAMNER aux dépens ;
La banque soutient que l’opération litigieuse a été autorisée par la demanderesse et que l’augmentation du plafond de sa carte bancaire a été validée via le SECUR PASS depuis le téléphone portable de Madame [K] [O].
Si l’opération n’était pas considérée comme ayant été autorisée, la banque soutient que Madame [K] [O] a commis des négligences graves au sens de l’article L.311-9 du code monétaire et financier : non vérification du site internet indiqué pour payer la contravention ; échange avec une personne se présentant comme son conseiller bancaire appelant depuis un numéro non rattaché à la banque ; validaition de l’affichage du code Pin de sa carte bancaire et validation de l’augmentation du plafond de sa carte bancaire ; remise de sa carte bancaire à un tiers non identifié.
Elle affirme que le régime posé par le code monétaire et financier est dérogatoire mais surtout exclusif du droit commun de la responsabilité de sorte que la demande présentée à titre subsidiaire est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de remboursement au titre de l’opération contestée.
1- Sur la qualification de l’opération contestée.
Les articles L.133-18 et -19 du code monétaire et financier posent un régime de responsabilité des organismes bancaires, dérogatoire du droit commun, uniquement dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées.
Selon les articles L. 133-6 et -7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée.
L’article L.133-23 du même code précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
En l’espèce, Madame [K] [O] fait état d’une unique opération de paiement réalisée via sa carte bancaire qui apparait sur le relevé de son compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] dont elle demande le remboursement (pièce 4 - demandeurs) :
- CB GL HAUSSMAL FACT 221123 d’un montant de 14 750 euros avec le 28/11/23 comme date de valeur.
Madame [K] [O] conteste avoir autorisé cette opération de paiement litigieuse.
En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier précité, il appartient donc à la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique.
Sur ce point, la banque produit le détail de l’opération de paiement litigieuse qui a été faite avec contact de la carte bancaire de Madame [K] [O] et composition du code confidentiel associé. Cependant, cette opération a été réalisée postérieurement à la dépossession de Madame [K] [O] de son instrument de paiement qu’elle reconnaît avoir remis à un coursier à 11h30, sur demande d’une personne se présentant comme conseiller bancaire avec laquelle elle était en communication téléphonique. De plus, l’historique de connexion et des opérations réalisées à distance démontre que le 22 novembre 2023 à 11 heures 33 minutes et 41 secondes, il a été procédé à l’affichage du code confidentiel de la carte bancaire depuis un appareil mobile Iphone [Numéro identifiant 1] localisé à [Localité 3], manifestement distinct de l’appareil de confiance Iphone de Madame [K] [O] systématiquement localisé à [Localité 4] ou [Localité 5] et ayant un numéro d’identification différent : [Numéro identifiant 2] (pièce 4 - défendeur).
Au regard de ces éléments, la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [K] [O] a personnellement et volontairement autorisé le paiement en cause, en composant le code PIN. Ce paiement sera donc qualifié d’opération non autorisée régie par le code monétaire et financier.
2- Sur la demande en remboursement.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
«Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1- Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2- Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3- Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.”
L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que “en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de «50 €».
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : — d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
— de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.»
L’article L.133-24 du même code prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier reprises ci-dessus, Madame [K] [O] n’a pas à supporter les pertes provenant d’opérations de paiement non autorisées, sauf à ce que en vertu du IV de ce même article, elle ait agi frauduleusement ou n’ait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité et vigilance rappellées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Ces articles prévoient qu’il incombe à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’il doit, en cas d’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données lui étant liées, informer son prestataire.
Il appartient alors au prestataire de service de paiement, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées de rapporter la preuve de ces agissements frauduleux ou de la négligence grave de Madame [K] [O].
En l’espèce, Madame [K] [O] considère avoir été victime d’une fraude. Dans son dépôt de plainte du 30 novembre 2023, elle explique que « le mardi 21 novembre à 17h48 : réception d’un SMS m’avertissant d’une majoration si contravention nonréglée avant le 23.11.2023. Dossier à consulter via le site : antaigouvfrance.com. Je règle sur le site via mon ordinateur : effectué 2 fois de suite car je pensais que le premier n’avait pas été enregistré...
- Mercredi 22 novembre 10h43 : appel entrant sur mon portable ([XXXXXXXX01]) de Mr [S] [C] se présentant comme représentant de ma Banque Caisse d’Epargne service client privilège. Il tient à me prévenir que j’ai été victime d’une tentative de fraude lors du paiement de la contravention suite au SMS reçu la veille « beaucoup d’arnaques en ce moment avec les SMS de Chronopost, DHL, Assurance Maladie, assurance, vignette véhicule... ». Il faut de toute irgence bloquer la carte de crédit dont j’ai donné les numéros pour payer cette amende sur le site frauduleux la veille. En tant que cliente privilégiée, il me propose de refaire une nouvelle carte de crédit dans les 48 heures et ce gratuitement avec ce statut de « cliente privilégiée ». Livraison promise sur mon lieu de travail au [Adresse 3] le vendredi entre 10h et 12h, présence obligatoire pour signer la réception.
- 10h44 : réception d’un SMS notifiant ma présence en ligne avec un agent d’opposition à la carte Mr [S] [C] (capture écran). Il s’occupe de tout, me demande simplement de connecter sur mon application bancaire pour modifier mes informations (connues des fraudeurs...).
- 10h55 : réception SMS avec nouveau mot de passe, il me communique un nouvel identifiant que je dois rentrer sur l’application et l’utilise le mdp envoyé par SMS.
- 11h19 : réception SMS me prévenant qu’un coursier sera au [Adresse 3] dans 12 minutes (plaque d’immatriculation [Immatriculation 1]) pour récupérer mon ancienne carte coupée en deux avec ciseaux et accompagnée d’une lettre mentionnant le texte suivant « j’affirme avoir pris en compte le serice de conciergerie CNCE BANXO pour la livraison d’une nouvelle carte bancaire. J’affirme avoir été victime d’une fraude en ligne par SMS. J’affirme avoir remis en main propre ma carte bancaire coupée en deux. Je souhaite garder les mêmes limites mensuelles, le même code de retrait et le même débit différé.
-11h28 : réception SMS me prévenant que le coursier sera là dans 4 minutes (plaque d’immatriculation [Immatriculation 2]. Remise de l’enveloppe avec carte au coursier devant mon bureau.
- Vers 14h : réception notification banque : vous avez demandé d’augmenter votre plafond de paiement par internet, si vous n’êtes pas à l’origine de cette action contacter votre conseiller Caisse d’Epargne. Me doutant d’un problème, je suspends directement les paiements de ma carte bleue sur l’application à laquelle j’ai accès.
- 14h06 : j’appelle la banque Caisse d’Epargne [Localité 6] (en Province) pour prévenir de cette notification et du passage du coursier de la conciergerie parisienne « client privilège » de la Caisse d’Epargne, service qui s’avère être inconnu de mon conseiller à qui j’expose les faits... Arnaque ! Le conseiller bloque à cet instant tous les mouvements sur mon compte... » (pièce 6 - demandeurs).
Les explications de Madame [K] [O] sont corroborées par les captures d’écran des SMS reçus (pièce 1 - demandeurs) de sorte qu’il est possible de considérer que la demanderesse a bien été victime d’une fraude.
Cependant, cette seule circonstance n’exclut pas nécessairement une négligence grave de sa part, un agissement frauduleux n’étant pas dans les débats.
Sur le contexte dans lequel est survenu cette fraude, il convient de relever qu’elle s’est déroulée en deux étapes : un premier SMS frauduleux, envoyé via un numéro de téléphone mobile standard, visant à ce qu’elle paie une contravention dont elle n’avait pas eu connaissance préalablement.
C’est uniquement le lendemain matin que Madame [K] [O] est contactée par un numéro de téléphone fixe commençant par 09 - par rapport auquel une simple recherche sur internet permet de constater qu’il n’existe pas de lien avec sa banque Caisse d’Epargne - par un conseiller dénommé Monsieur [C] qui n’est pas son conseiller habituel (identifié comme étant Monsieur [G] [R] selon sa pièce 5). Le fait qu’un SMS de confirmation lui soit envoyé pour confirmer l’identité de ce dernier est de nature à l’avoir mise en confiance et à diminuer sa vigilance.
Alors qu’elle était au téléphone avec ce dernier, Madame [K] [O] reconnaît avoir procédé à un changement de mot de passe instantané sur la base d’informations transmises par ce dernier ce qui a permis à cette personne d’accéder à l’application bancaire de Madame [K] [O] depuis un autre téléphone mobile localisé à [Localité 3] et d’augmenter son plafond de paiement à 11h36 (et non après 14 heures comme indiqué par la demanderesse dans son dépôt de plainte, les notifications étant concomitantes aux opérations effectuées) c’est-à-dire dès qu’il est entré en possession de la carte bancaire de Madame [K] [O], probablement non découpée, qu’elle a remis à un coursier à l’identification changeante (plaque d’immatriculation modifiée entre 11h19 et 11h28) et appartenant à une société de conciergerie inexistante, information vérifiable par une recherche internet basique et rapide.
Cette succession d’actions de Madame [K] [O] a permis à la personne à l’origine de la fraude d’entrer en possession de sa carte bancaire puis de procéder aux opérations voulues sur son application bancaire, à savoir l’augmentation de son plafond de paiement et l’affichage du code confidentiel de cette carte bancaire avant de finalement procéder au paiement litigieux.
De manière plus générale, il convient de rappeler que ces évènements se sont produits en novembre 2023, période à laquelle ce type de fraude bancaire de type « spoofing » n’était plus nouveau avec des campagnes de sensibilisation régulières des banques comme en justifie la Caisse d’épargne (pièce 9 défendeur). Le description de la fraude dans les SMS de sensibilisation qui lui ont été envoyés correspond exactement aux faits subis par Madame [K] [O].
En outre, Madame [K] [O] n’apporte pas d’éléments sur sa situation personnelle faisant ressortir l’existence de fragilités ou vulnérabilités particulières qui aurait pu réduire son seuil de vigilance et l’empêcher de détecter les faits frauduleux en cours.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [O] a commis plusieurs négligences successives ayant concouru au paiement litigieux. Si chaque négligence prise de manière isolée n’est pas de nature à caractériser une négligence grave de sa part eu égard à la fraude qui était en train de s’opérer, leur cumul et la gravité progressive des actions de Madame [K] [O] ayant abouti à la remise de sa carte bancaire à un inconnu, malgré des signaux d’alerte clairs, constitue une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire financier conduisant à ce qu’elle doive supporter les pertes découlant du paiement non autorisé.
Sa réactivité certaine, postérieurement à sa prise de conscience de la fraude opérée, n’est pas de nature à exclure les négligences graves commises antérieurement.
Par conséquent, Madame [K] [O] et Monsieur [N] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 14 750 euros.
II- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérets.
A titre subsidiaire, Madame [K] [O] et Monsieur [N] invoquent l’article 1231-1 du code civil qui fonde le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle et le devoir général de vigilance et de vérification du banquier dégagé par la jurisprudence pour obtenir le remboursement de la somme de 14 750 euros.
Or, il est de jurisprudence constante que le régime spécial prévu par le code monétaire et financier s’applique dès lors que la responsabilité d'un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et qu’il est exclusif de toute autre régime de responsabilité résultant du droit national.
Dès lors que l’opération litigieuse a été qualifiée comme n’ayant pas été autorisée par la demanderesse, seul le code monétaire et financier peut trouver à s’appliquer à l’exclusion d’une recherche d’une faute de la banque sur le fondement du code civil.
Par conséquent, Madame [K] [O] et Monsieur [N] seront déboutés de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».
En l'espèce, Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N], condamnés aux dépens, verseront à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront à leur charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande en remboursement de la somme de 14 750 euros prélevée sur leur compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX01] le 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [O] et Monsieur [N] de leur demande subsidiaire de dommages et intérets pour manquement de la banque à son devoir de vigilance ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] à payer 1 500 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [P] [K] [O] épouse [N] et Monsieur [L] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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