TJ 31555, 9 mars 2026, RG 24/01747
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01747 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUKH
AFFAIRE : [Y] [P] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant EN MARQUIE - [Localité 1] [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [Q] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante en personne assistée de Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [P] et madame [Z] [O] possèdent deux enfants nés de leur union à savoir :
- [A] [P], né le 13 janvier 2017 ;
- [L] [P], né le 16 août 2019.
Par jugements du juge aux affaires familiales du 24 mai 2022 et 21 août 2024, la résidence alternée a été prononcée puis confirmée avec une contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de monsieur [Y] [P] à hauteur de 150,00 euros par mois et par enfant.
A la suite de la naissance d'un troisième enfant, né de son union avec madame [N] [S], monsieur [Y] [P] a sollicité, par message électronique du 05 mars 2024, le bénéfice de la prime de naissance ainsi que l'allocation de base (APJE) dont la valorisation respective en juillet 2023 et pour la période de novembre 2023 à mars 2024 lui a été refusée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF).
En effet, par message du 07 mars 2024, cette dernière a précisé que la prise en charge de ses deux autres enfants ne pouvait être prise en compte pour d'autres prestations que les allocations familiales.
Par message électronique du 15 mars 2024, monsieur [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'alternance de la qualité d'allocataire des prestations versées au titre des enfants.
Par courrier du 08 octobre 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a notifié le rejet de sa demande selon avis de la commission de recours amiable du 03 septembre 2024.
Par courrier déposé le 07 décembre 2024, monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et appelé à la cause madame [Z] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juin 2025 mais elles ont sollicité le renvoi de l'affaire et cette dernière a été fixée au 15 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [Y] [P], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales est infondée ;
- DIRE ET JUGER que monsieur [Y] [P] doit bénéficier de la qualité d'allocataire pour une durée de 5 ans ;
- DIRE et JUGER qu'à compter de l'année 2030, il sera procédé à une alternance par année civile de la qualité d'allocataire ;
- En tant que de besoin : ENJOINDRE la Caisse d'allocations Familiale à procéder à un réexamen de la situation de monsieur [Y] [P] ;
- En tout état de cause : CONDAMNER la Caisse d'Allocations Familiales aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 511-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [Y] [P] fait valoir que les allocations sont versées à la personne qui assume effectivement la prise en charge des enfants et que la tendance actuelle consiste à remettre en cause la règle de l'unicité de l'allocataire prévue par l'article R. 513-1 du même Code notamment avec l'entrée en vigueur le 1er décembre 2025 du décret n°2025-515 du 30 mai 2025.
Il précise solliciter le principe de l'alternance suite au refus de madame [Z] [O] de la mettre en œuvre et soutient que le principe d'équilibre financier ne peut justifier le maintien de l'unicité de l'allocataire au bénéfice de la mère dans la mesure où les prestations familiales sont versées dans le seul intérêt des enfants.
En réponse, madame [Z] [O], assistée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la requête de monsieur [Y] [P] et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, madame [Z] [O] fait valoir que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a justement apprécié les textes en vigueur en refusant de partager entre les parents les prestations familiales autre que les allocations familiales, ce choix relevant, selon elle, du couple et prétend que le maintien de cette situation est nécessaire pour compenser la différence de ressources qui est constaté à son détriment.
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [E] [Q] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 03 septembre 2024 ;
- Rejeter le recours de monsieur [Y] [P] ;
- Condamner monsieur [Y] [P] à la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance et frais de justice.
Aux visas des articles L. 513-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir, d'une part, que la qualité d'allocataire pour les autres prestations que les allocations familiales ne peut être reconnue qu'à un seul parent au titre d'un même enfant et d'autre part, qu'elle ne saurait substituer un autre choix que celui fait initialement par les parents.
Enfin, dans l'hypothèse où la juridiction de céans accepterait l'alternance des prestations autres que les allocations familiales, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) soutient qu'il ne s'agirait que d'une question de principe, cette dernière précisant qu'il lui revient d'apprécier que les autres conditions pour bénéficier des prestations familiales sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur la demande de partage des prestations familiales à compter de 2025
A titre liminaire, il convient de rappeler que l''article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale. »
En application des dispositions de l'article R.513-1 du même Code, « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».
Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'était pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée.
Dans un avis n°0060005 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a introduit une exception au principe de l'unicité de l'allocataire prévu à l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que ce texte ne s'oppose pas, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
A la suite de cet avis, les textes des articles L. 521-2, R.521-2 et R.513-1 du Code de la sécurité sociale ont été modifiés afin d'introduire une possibilité de partage par moitié des allocations familiales dans le cas d'une résidence alternée.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de résidence alternée des enfants, il n'est pas prévu de partage pour les autres prestations familiales que les allocations familiales, celles-ci étant versées au parent qui s'est vu reconnaître la qualité d'allocataire unique.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l'allocataire unique ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n°15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi n°15-17528).
En l'espèce, il ressort de la procédure que, par décisions du juge aux affaires familiales, la résidence de [A] et [L] se trouve alternativement au domicile de leur père et de leur mère depuis le 24 mai 2022, que madame [Z] [O] avait été initialement désignée comme allocataire unique des prestations familiales et que cela se poursuit jusqu'à ce jour sauf pour les allocations familiales, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ayant procédé à leur partage par moitié.
Par ailleurs, constatant le refus de madame [Z] [O] de ne plus être désignée comme allocataire unique, le rejet de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de procéder à l'alternance des autres prestations familiales que les allocations familiales se trouve fondé au regard des textes susmentionné.
Or, observant l'absence de contestation d'une prise en charge effective des enfants partagée par les deux parents, la juridiction de céans constate les conséquences financières préjudiciables pour monsieur [Y] [P] et le ménage qu'il forme avec madame [N] [S] et leur enfant clairement exprimé au sein du recours devant la commission de recours amiable dans le fait de prolonger cette égalité de prise en charge dans l'attribution des prestations familiales.
En effet, ce n'est pas l'absence de perception des prestations familiales qui nuit à la situation financière du requérant c'est l'impossibilité de prendre en compte ses deux premiers enfants pour disposer d'autres aides importantes notamment du complément de mode de garde au bénéfice de son jeune enfant.
La nécessité de préserver un équilibre financier entre monsieur [Y] [P] et madame [Z] [O] excipé par cette dernière pour écarter la demande du requérant ne saurait prospérer dès lors qu'il revient au juge aux affaires familiales de le garantir par le biais de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants au regard de la faculté contributive de chacun des parents.
Or, nonobstant la mise en œuvre d'une résidence alternée, le juge aux affaires familiales a octroyé à madame [Z] [O] une somme de 300,00 euros par mois au titre de la contribution d'éducation et d'entretien des enfants dans le but de compenser cette différence de ressources avérée.
Par ailleurs, madame [Z] [O] échoue à démontrer l'impact financier réel de la mise en œuvre du principe de l'alternance sollicité par monsieur [Y] [P] et lui reviendrait de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales si le partage des prestations familiales nuirait significativement à ses capacités d'entretien et d'éducation de ses enfants.
Par conséquent, eu égard aux développements précédents, il convient de faire droit à la demande de de monsieur [Y] [P] de bénéficier de la qualité d'allocataire par alternance quinquennale avec madame [Z] [O] à partir de 2025.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
2-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne prise après avis de la commission de recours amiable du 03 septembre 2024 ;
ORDONNE l'alternance de la qualité d'allocataire tous les cinq ans étant précisé que monsieur [Y] [P] bénéficiera de cette qualité à partir de l'année 2025 ;
RENVOIE les parties devant la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour la mise en œuvre effective de cette alternance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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