TJ 31555, 9 mars 2026, RG 25/00446
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00446 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD3E
AFFAIRE : [K] [J] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-000525 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [C] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juillet 2024, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne a refusé à monsieur [K] [J] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de septembre 2022 à mai 2023 dans la mesure où il ne justifiait pas d'un titre de séjour valable durant cette période.
Par courrier du 19 septembre 2024, monsieur [K] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Constatant le rejet implicite de sa contestations, monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier enregistré le 04 mars 2025.
A noter que la commission de recours amiable a finalement maintenu expressément la décision querellée par monsieur [K] [J] en date du 11 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [K] [J], dûment représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- ANNULER la décision du 24 juillet 2024 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne prise à l'encontre de monsieur [K] [J] ;
- ANNULER la décision implicite de rejet du 27 novembre 2024 de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ;
- ANNULER la décision confirmative de rejet du 07 avril 2025 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne prise à l'encontre de la demande de monsieur [K] [J] de bénéficier rétroactivement sur la période de septembre 2022 à mai 2023 de son droit à l'allocation adulte handicapé ;
- CONDAMNER la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [J] l'allocation adulte handicapée pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 ;
- CONDAMNER la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à payer au conseil de monsieur [K] [J] la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile sous réserve qu'il renonce a la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Monsieur [K] [J] conteste, d'une part, la légalité externe de la décision litigieuse de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne particulièrement le défaut de signature et de motivation par application respective des articles L. 212-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration.
D'autre part, monsieur [K] [J] se prévaut de l'illégalité externe de la décision de la caisse en alléguant à la fois une erreur de droit et une erreur manifeste tenant aux documents permettant d'attester la régularité du séjour aux visas des articles L. 821-1, D. 821-8 du Code de la sécurité sociale et R. 311-4 L. 521-7, L. 541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis une erreur de droit et une erreur manifeste tenant à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au regard de l'article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par monsieur [C] [H] selon mandat du 14 novembre 2025, demande au tribunal de débouter monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et de condamner monsieur [K] [J] à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles D. 821-8 du Code de la sécurité sociale, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que monsieur [K] [J] n'a pas démontré la régularité de son séjour, ajoutant que demande déposée auprès de l'OFPRA étant inopérante car elle ne remet pas en cause l'absence de détention des documents de séjour réglementairement listés.
Par ailleurs, la défenderesse réfute, d'une part, l'absence de signature au regard de la précision sur l'identité et le titre de la personne signataire et en application de l'article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration qui l'en dispense et, d'autre part, l'absence de motivation de la décision querellée et précisant que celle-ci est substituée par la décision de la commission de recours amiable.
Enfin, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne se prévaut du respect des conditions de fond et de forme de la décision de la commission de recours amiable de sorte qu'aucun moyen d'illégalité ne saurait prospérer selon elle.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur la légalité externe de la décision du 24 juillet 2024
1-1. Sur le défaut de signature
Aux termes de l'article L. 212-1 alinéa du Code des relations entre le public et l'administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Cependant l'article suivant du Code précité prévoit que « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».
En l'espèce, il n'est pas contesté par monsieur [K] [J] que la décision du 24 juillet 2024 a été mise à sa disposition sur le compte internet personnel de l'allocataire, comme en témoigne la pièce versée aux débats.
Par conséquent, au vu des éléments susmentionnée la présence d'une signature n'étant pas nécessaire, ce moyen sera écarté.
1-2. Sur le défaut de motivation
Aux termes de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ».
En l'espèce, il convient de constater que monsieur [K] [J] a été suffisamment informé du motif du rejet de sa demande, le courrier du 24 juillet 2024 précisant « Vous ne justifiez pas d'un titre de séjour permettant de bénéficier de l'Aah sur la période du 09/2022 à 05/2023 ».
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
2. Sur la légalité interne de la décision du 24 juillet 2024
Aux termes de l'article D. 821-8 du Code de la sécurité sociale « Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection ».
Il est constant que l'article D. 115-1 du Code précité a été abrogé par le décret n° 2017-736 du 03 mai 2017, ce qui implique que la régularité du séjour largement. C'est le sens d'un règlement amiable du défenseur des droits du 21 décembre 2020 relatif à l'interruption du versement de l'allocation aux adultes handicapés à une titulaire d'un titre de séjour pour soins au motif qu'elle s'était vue délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour entre deux titres de séjour (Défenseur des droits, 21 déc. 2020, n° RA-2020-095). C'est également le sens d'un jugement du tribunal judiciaire de Melun (TJ Melun, 3 juin 2022, n° 21/00411).
Ainsi, peut valablement percevoir l'allocation aux adultes handicapés, l'étranger qui se voit remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L.521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci valant autorisation de séjour sur le territoire français selon les dispositions de l'article L. 541-2 du même Code.
En l'espèce, il est avéré que la préfecture de Haute-Garonne a délivré une attestation de demande d'asile valable du 14 février 2022 au 13 décembre 2022 reconduite jusqu'au 06 juin 2023.
Or, au regard des développements qui précèdent, il s'avère que cette attestation lui permet de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés durant la période litigieuse dans la mesure où ce document autorise monsieur [K] [J] à séjourner en France, les conditions restreignant le versement de la prestation familiales à certains titres prévues à l'article D.115-1 ayant été supprimées par l'abrogation de ce réglement.
En effet, le maintien des conditions restrictives d'un règlement abrogé dans l'attente d'un autre décret tel qu'allégué par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne au regard de directives nationales, lesquelles n'étant pas versées aux débats, ne saurait prospérer sauf à maintenir illégalement une norme supprimée.
Par conséquent, il convient d'annuler les décisions litigieuses et condamner la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [J] l'allocation adulte handicapée pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023.
3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
La Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
3-2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] [J] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision du 24 juillet 2024 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne prise à l'encontre de monsieur [K] [J] ;
ANNULE les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne respectivement datées du 27 novembre 2024 et 07 avril 2025 ;
CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à verser à monsieur [K] [J] l'allocation adulte handicapée pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 ;
RENVOIE monsieur [K] [J] devant la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne à payer au conseil de monsieur [K] [J] la somme de 1.000,00 (Mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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