Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 18 juin 2026, RG 25/00620


Vérifier : TJ 26362, 18 juin 2026, RG 25/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00620
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a35b889cdc6046d47fc9c29

Texte de la décision

18,592 caractères

Minute n°
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNG

JUGEMENT DU 18 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

N° RG 25/00620 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNG

RG n°25-00620

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 18 novembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [I] [D] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Aucune autorisation de découvert n’a été octroyée.

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à M. [I] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 289,40 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,71 % et un taux annuel effectif global de 5,862 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, et le solde du compte de dépôt présentant un solde débiteur persistant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, mis en demeure M. [I] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées et de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et du solde débiteur du compte de dépôt.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
757,37 euros, outre intérêts au taux légal annuel à compter du 12 mai 2025 s’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, avec capitalisation des intérêts,23 139,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 12 mai 2025, avec capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025, suite à laquelle, par jugement avant dire droit du 30 octobre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties soient en mesure de présenter leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur les moyens de droit suivants, soulevés d'office, à savoir la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de production des relevés de compte de dépôt à compter de l’ouverture du compte permettant de retracer l’historique des mouvements antérieurs au solde débiteur de – 1322,37 euros à la date du 9 janvier 2024,absence de convention de découvert en compte (art. L.312-87 du code de la consommation) alors que le compte de dépôt a fonctionné en position débitrice avant et après l’octroi du crédit personnel,absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi de l’autorisation de découvert (art. L.312-16 du code de la consommation),défaut de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) à partir des éléments qu’il a fournis, étant observé qu’un crédit de 20 000 euros lui a été accordé le 16 janvier 2024 à partir de deux bulletins de salaire seulement, soit celui de juin 2023 pour un salaire net de 1607,84 euros, et celui du mois de juillet 2023 pour un salaire net de 304,45 euros, et que les relevés bancaires de BOURSOBANK pour le compte ouvert le 11 août 2023 jusqu’au 31 octobre 2023 ne font apparaître aucune perception de salaire.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes maintient l’intégralité de ses demandes.

S’agissant du contrat de prêt, elle fait valoir en substance qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée dès lors qu’il est justifié de la régularisation et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, de la transmission de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par l’établissement de la fiche de dialogue et des justificatifs recueillis, de la mise à disposition d’un bordereau de rétractation, et de la présence d’un encadré au début du contrat conforme aux exigences de l’article R.312-20 du code de la consommation.

S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, elle fait valoir en substance que le découvert bancaire ne relève du régime applicable au crédit à la consommation que lorsque le seuil des trois mois de dépassement est atteint, et que dès que le délai de dépassement est atteint, l’établissement bancaire doit remettre une offre de crédit à son client ou dénoncer le concours, ce qu’elle a fait dans les circonstances de l’espèce.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes déposées le jour de l'audience par son conseil pour l'exposé exhaustif du surplus de ses moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue

L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Parmi ces textes, l’article L.312-87 prévoit que, pour les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un support distinct de tout support ou document publicitaire.

En l’espèce, les différents relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à partir du 8 janvier 2024 et jusqu’au 24 janvier 2024, date du déblocage de la somme de 20 000 euros octroyés dans le cadre du crédit à la consommation en date du 16 janvier 2024, puis a de nouveau présenté un solde débiteur dès le 8 février 2024 et ce de manière continue jusqu’au 9 janvier 2025, date du dernier relevé de compte produit aux débats. Ainsi, l’autorisation de découvert a été consentie pour une durée supérieure à trois mois. Or, aucun contrat correspondant à cette autorisation n’est produit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.

La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts et ne peut réclamer les intérêts et frais au titre du découvert dont elle sollicite le remboursement.

Dès lors, la créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant tel qu’il apparaît sur le relevé de compte le plus récent produit aux débats (757,37 euros), sous déduction des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement (261,36 euros).

M. [I] [D] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes la somme de 496,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, conformément à sa demande.

N° RG 25/00620 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNG

RG n°25-00620
Les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur le prêt personnel en date du 16 janvier 2024

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.

En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes produit aux débats la fiche de dialogue remplie par M. [I] [D] faisant état de revenus mensuels nets de 1607 euros par mois, et d’un loyer de 230 euros par mois. Pour autant, elle n’a recueilli auprès de l’intéressé que deux bulletins de salaire, soit celui du mois de juin 2023 pour un salaire net de 1607,84 euros, et celui du mois de juillet 2023 pour un salaire net de 304,45 euros seulement en raison d’un accident de trajet. Par ailleurs, les relevés bancaires de BOURSOBANK pour le compte ouvert dans cet établissement, recueillis sur la période du 11 août 2023 au 31 octobre 2023, ne font apparaître aucune perception de salaire, tandis que le salaire perçu par M. [I] [D] sur le nouveau compte de dépôt ouvert auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes le 4 décembre 2023 n’était que de 1263,60 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu du montant particulièrement significatif du montant du capital du prêt concerné, à savoir 20 000 euros, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aurait dû recueillir des informations supplémentaires afin de vérifier la solvabilité de M. [I] [D], les diligences dont elle justifie se révélant tout à fait insuffisantes au regard de la lourdeur du crédit accordé.

Ainsi, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a manqué à son obligation légale. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes s’établit comme suit :
montant total du financement : 20000 euros,sous déduction des versements faits par M. [I] [D], à savoir 1985,75 euros,soit 18014,25 euros.
M. [I] [D] sera donc condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 18014,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, conformément à sa demande. 

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la demanderesse tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du découvert sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 496,01 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du crédit souscrit le 16 janvier 2024 par M. [I] [D],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 18014,25 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,

DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 juin 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.