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TJ 26362, 18 juin 2026, RG 25/00712


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00712
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a35b88ccdc6046d47fc9c48

Texte de la décision

4,552 caractères

Minute n°
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ7G

JUGEMENT DU 18 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [N] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Mme [X] [D], sa fille, munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ7G

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [V] a donné à bail à Mme [X] [D] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], 2ème étage, à [Localité 2] par contrat prenant effet le 1er août 2023, pour un loyer mensuel initial de 360 euros, outre un montant forfaitaire de 70 euros par mois au titre des charges récupérables. Un dépôt de garantie de 720 euros a été versé.

Mme [X] [D] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 29 août 2024.

M. [K] [V] a alors restitué le dépôt de garantie à hauteur de 470 euros.

Contestant la retenue partielle du dépôt de garantie, Mme [X] [D] a saisi la commission départementale de conciliation afin d’obtenir la restitution du reliquat du dépôt de garantie. La réunion de conciliation du 22 mai 2025 n’a pas permis aux parties de trouver un accord.

Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025, Mme [S] [F], mère de Mme [X] [D], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence afin de se voir restituer la somme de 250 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 23 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties ont comparu.

Mme [S] [F], représentée par sa fille Mme [X] [D], a maintenu ses demandes, et a en outre sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la majoration légale de 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’état des lieux sortant ne mentionne aucune dégradation en dehors de draps manquant. Elle indique en avoir racheté en remplacement, mais qui ne correspondaient pas aux attentes du propriétaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, un prix de 250 euros pour des draps est excessif.

M. [K] [V] a comparu et a demandé le débouté de l’ensemble des demandes présentées par Mme [S] [F].

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’agit d’une colocation dans laquelle il loue plusieurs chambres, qu’il est ainsi légitime à ce que les draps restent tous identiques, et que les draps coûtent 180 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 alinéa 2, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, Mme [S] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection. Toutefois elle n’est pas partie au contrat, objet du litige, liant Mme [X] [D] et M. [K] [V].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [S] [F] de présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 10 septembre 2026 à 9 heures - salle H – [Adresse 4] à Valence (26000),

INVITE Mme [S] [F] à présenter ses observations sur les éléments de faits et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

La greffière,
La juge des contentieux de la protection,

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