TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00112
Vérifier : TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4QW
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Mme [O] [F] épouse [Y],
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
assistée de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026
Jugement prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a donné à bail à Mme [R] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec la cave n°30, à [Localité 2] par contrat du 20 novembre 2024, pour un loyer mensuel initial hors charges de 820 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 14 janvier 2026 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [R] [L] au paiement :
* de la somme de 5630 euros arrêtée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [U] [Y] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5400 euros au 23 avril 2026, hors frais de procédure. Il a par ailleurs indiqué qu'il était opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu'il avait des charges de famille, étant père de trois enfants et son épouse ne travaillant pas, et qu'il était lui-même en arrêt suite à un accident du travail depuis quelques mois. Il a précisé qu'il devait faire face au remboursement du crédit immobilier souscrit pour acquérir l'appartement mis en location, à hauteur de 700 euros par mois, ainsi qu'aux charges de copropriété, comprises entre 200 et 300 euros par mois, et que les impayés le mettaient ainsi en difficulté financièrement, faisant observer que la locataire avait eu des retards seulement deux mois après son entrée dans les lieux et qu'elle n'avait manifestement pas les moyens de faire face à la charge financière du logement au vu de ses revenus.
Mme [R] [L] a comparu, représentée par son conseil, et demande :
- de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
- de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier de paiement est respecté,
- de lui accorder la faculté de se libérer de la dette par trente-cinq versements mensuels de 150 euros, la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- de dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loeyr courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef des lieux loués,
- de débouter, au titre de l'équité, M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [L] fait valoir en substance que, sans contester le principe d'une carence dans le règlement des loyers, elle a connu une période sans emploi courant 2025 mais a pu retrouver du travail et a repris le paiement des loyers courants, outre le versement de sommes complémentaires en vue d'apurer l'arriéré. Elle ajoute que le bailleur a perçu directement les aides au logement de la caisse d'allocations familiales dont il n'a pas tenu compte dans son décompte, contestant ainsi une partie de la dette.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [R] [L] .
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2025, pour la somme en principal de 3430 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2025.
Mme [R] [L] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Mme [R] [W] a repris le paiement intégral des échéances courantes depuis le mois de février 2026, justifiant avoir réglé intégralement les échéances des mois de février, mars et avril 2026, et avoir versé une somme complémentaire de 100 euros au cours des mois de février et mars 2026 en vue de commencer à apurer l'arriéré locatif. Elle justifie par ailleurs qu'elle a retrouvé un emploi en qualité de veilleuse de nuit remplaçante dans une maison d'accueil spécialisée depuis le 16 décembre 2025, justifiant de revenus s'élevant à 873,94 euros au mois de décembre 2025, à 1960,14 euros au mois de janvier 2026 et à 2065,03 euros au mois de février 2026.
Si la proposition d'échelonnement présentée par Mme [R] [W] permet effectivement d'envisager un remboursement de l'arriéré locatif sur la durée maximale de trente-six mois, il convient toutefois de relever que le loyer et la provision sur charges, d'un montant mensuel de 1100 euros, représentent déjà plus de la moitié des revenus de la défenderesse, alors que celle-ci a deux enfants à charge. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été en mesure, ni au mois de janvier 2026, ni au mois de février 2026, de procéder à des paiements incluant la somme de 150 euros supplémentaires qu'elle propose. Ces éléments révèlent que le coût du logement est en réalité trop élevé pour permettre à Mme [R] [W] d'envisager d'assurer le paiement des échéances courantes couplé au remboursement de l'arriéré, et qu'elle n'est donc pas en mesure de régler la dette locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [U] [Y] produit un décompte indiquant que Mme [R] [L] restait lui devoir la somme de 5630 euros au 12 janvier 2026.
Depuis cette date, Mme [R] [W] rapporte la preuve d'avoir procédé à trois virements, dont la bonne réception n'est pas contestée par le bailleur, à savoir :
- un virement de 1200 euros le 14 février 2026,
- un virement de 1200 euros le 11 mars 2026,
- un virement de 1100 euros le 16 avril 2026.
Par ailleurs, Mme [R] [W] produit un relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales montrant que les allocations de logement suivantes ont été versées à M. [U] [Y], sans que celles-ci ne figurent sur le décompte produit aux débats :
- juillet 2025 = 13,50 euros,
- septembre 2025 = 13,50 euros,
- octobre 2025 = 13 euros,
- novembre 2025 = 13 euros.
Dès lors, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :
Mois et année
Montant dû
Montant réglé
Solde progressif
janvier 2025
1100 euros
1000 euros
- 100 euros
avril 2025
1100 euros
- 1200 euros
juillet 2025
1100 euros
13,50 euros
- 2286,50 euros
septembre 2025
1100 euros
1000 + 70 + 13,50 euros
- 2303 euros
octobre 2025
1100 euros
13 euros
- 3390 euros
novembre 2025
1100 euros
13 euros
- 4477 euros
janvier 2026
1100 euros
- 5577 euros
février 2026
1100 euros
1200 euros
- 5477 euros
mars 2026
1100 euros
1200 euros
- 5377 euros
avril 2026
1100 euros
1100 euros
- 5377 euros
Mme [R] [L] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5377 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 décembre 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [U] [Y].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [L] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [R] [L] à payer à M. [U] [Y] la somme de 100 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 décembre 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Déboute Mme [R] [W] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Ordonne en conséquence à Mme [R] [L] de libérer le logement situé [Adresse 3], avec la cave n°30, à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Mme [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [R] [L] à verser à M. [U] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamne Mme [R] [L] à payer à M. [U] [Y] la somme de 5377 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne Mme [R] [L] à verser à M. [U] [Y] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [R] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.