TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00186
Vérifier : TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00186 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I47Z
DEMANDERESSE
S.C.I. CHIMB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [A] [D], co-gérant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026
Jugement prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. CHIMB a donné à bail à M. [I] [H] un logement à usage d’habitation et deux places de parking situés [Adresse 3], à [Localité 1] par contrat du 1er avril 2025, pour un loyer mensuel initial hors charge de 470 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. CHIMB a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 janvier 2026 délivré à personne pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [I] [H] au paiement :
* de la somme de 2125 euros arrêtée au 8 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, outre les loyers et charges dus jusqu'au jour de la résiliation du bail,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 25 février 2026.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la juge des contentieux de la protection a soulevé la fin de non recevoir tenant au non respect du délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives.
La S.C.I. CHIMB a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3580 euros au 23 avril 2026, le locataire n'ayant procédé à aucun paiement depuis l'assignation. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. CHIM fait valoir en substance que M. [I] [H] a quitté les lieux et résiderait dans un autre département, sans toutefois avoir déposé congé ni restitué les lieux, et qu'il ne règle plus ses loyers alors que le logement n'est plus occupé.
M. [I] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En revanche, la S.C.I. CHIMB justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2026.
En conséquence, la demande de constat de la résiliation du bail présentée par la S.C.I. CHIMB est irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes tendant à l'expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.C.I. CHIMB produit un décompte démontrant que M. [I] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3580 euros au 23 avril 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [I] [H] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3580 euros représentant les loyers et provisions sur charges échus impayés arrêtés au 23 avril 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.C.I. CHIMB ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [H], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire présentée par la S.C.I. CHIMB étant irrecevable, le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 ne sera pas compris dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [H] à payer à la S.C.I. CHIMB la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare irrecevables les demandes de la S.C.I. CHIMB aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamne Mme [I] [H] à payer à la S.C.I. CHIMB la somme de 3580 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 avril 2026,
- Déboute la S.C.I. CHIMB de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne Mme [I] [H] à verser à la S.C.I. CHIMB la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [I] [H] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.