TJ 19031, 19 juin 2026, RG 25/00076
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C2WB
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y], né le 27 Mai 2965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle DUPUY SANDRET, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VARETZ MULTI SERVICES, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Dupuy Sandret, Me Renaudie le 19/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 juin 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux chèques du 08 mars 2022 et du 01 avril 2022, Monsieur [H] [Y] a confié à Monsieur [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VARETZ MULTI SERVICES, la réalisation de travaux de clôture et de terrasse, moyennant un premier acompte de 1.500 euros, puis un second de 1.400 euros, soit un total de 2.900 euros.
Suivant factures en date des 04 mai 2022 et 23 juin 2022, la société JP FRANCK CREATION a réalisé la pose de grillage, poteaux et scellement des jambes de force avec plots de béton et 2 piles portail, moyennant un prix de 1.200 euros et une terrasse composite moyennant un prix de 1.700 euros, soit un total de 2.900 euros.
Des désordres sont apparus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure la société JP FRANCK CREATION d’intervenir pour reprendre les désordres constatés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 octobre 2022 et 02 février 2023, Monsieur [H] [Y] a adressé la même mise en demeure à Monsieur [P] [S].
Suivant protocole transactionnel signé le 17 janvier 2023, Monsieur [P] [S] s’est engagé à finaliser certains travaux à ses frais et au plus tard le 31 mars 2023, ainsi qu’à régler ses frais d’assistance juridique.
Se plaignant de l’inexécution du protocole susvisé, Monsieur [H] [Y] a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025, fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 1] en inexécution et responsabilité contractuelle.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et 1231 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
- voir prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 17 janvier 2023 du fait de la défaillance de Monsieur [S], gérant de l’entreprise VARETZ MULTI SERVICES ;
- voir condamner en conséquence Monsieur [P] [S] au versement de la somme de 9.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité du protocole transactionnel, il condamnera en application de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [P] [S] de l’entreprise VARETZ MULTI SERVICES à de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 9.500 euros, afin de faire réaliser par des sociétés tiers les travaux nécessaires à la résolution des désordres avérés ;
En tout état de cause,
- voir condamner Monsieur [P] [S] au remboursement de la somme de 180 euros à Monsieur [Y] ;
- voir condamner Monsieur [P] [S] au versement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-voir condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise.
En défense, Monsieur [P] [S], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, demande au tribunal de :
- prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé en date du 17 janvier 2023 ;
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- subsidiairement, en cas de condamnation, juger que Monsieur [Y] sera autorisé à se libérer en 24 mensualités ;
- condamner Monsieur [Y] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 02 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.
La date de prononcé du jugement par mise à disposition a été fixée au 12 juin 2026 et prorogée au 19 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la validité du protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2023
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
Dès lors, une transaction implique l’existence de concessions réciproques à peine de nullité (Cass, Civ. 3ème, 28 novembre 2007, n°06-19.272 ; Cass, Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°19-21.567).
En l’espèce, le protocole transactionnel est rédigé comme il suit : “Monsieur [P] [S] s’engage expressément et sans aucune réserve à finaliser à ses frais exclusifs et au plus tard le 31 mars 2023 les travaux suivants :
- le réglage du portail
- la finalisation de la clôture
- le démontage et le remontage des lames de terrasse après la pose d’un géotextile
- la reprise du crépis en façade de la maison suite au débordement du ciment de la terrasse
- la finalisation de la dalle béton devant a maison en ciment lisse.
Il s’engage en outre à acquitter tous les frais juridiques d’assistance de Monsieur [Y] auprès de la Société d’AVOCAT LEX ID et représentant l0a somme de la somme de 300,00 euros TTC.
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, le présent accord vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil”.
Il est observé que Monsieur [P] [S] est soumis à l’obligation d’achever les travaux et de prendre en charge les frais d’assistance juridique de Monsieur [H] [Y]. En revanche, aucune obligation n’est mise à la charge de ce dernier.
En outre, l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [P] [S] doublée d’une exigence de célérité et de financement en ce qu’elle s’inscrit dans un délai impératif de 2 mois et demi avec une prise en charge exclusive des frais de reprise, confirment par sa sévérité que Monsieur [H] [Y] ne lui a consenti aucune concession.
Il en résulte que l’exigence de concessions réciproques n’est pas satisfaite. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du protocole transactionnel en date du 17 janvier 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en résolution.
Sur la responsabilité de Monsieur [P] [S]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la relation contractuelle entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S]
Monsieur [H] [Y] produit la copie d’un chèque n°8744186 en date du 08 mars 2022 d’un montant de 1.500 euros à l’ordre nominatif de “Monsieur [P] [S]” et celle d’un chèque n°4912208 en date du 01 avril 2022 d’un montant de 1.400 euros pour ce même bénéficiaire, soit un total de 2.900 euros. Il résulte en outre du relevé de compte chèque du 25 février 2022 au 25 mars 2022 que le chèque n°8744186 a été débité le 09 mars 2022, soit le lendemain du jour où il a été remis à son bénéficiaire. De même, le relevé de compte du 03 mai 2022 indique que le montant du chèque n°4912208 a été débité le 05 avril 2022, soit 4 jours après son émission par son tireur.
Les échanges extraits de messageries électroniques entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] concernent l’exécution de travaux, plus précisément le retard et les désordres inhérents à la réalisation d’une terrasse et l’édification d’une clôture grillagée. Certains messages sont datés de juin et juillet 2022, soit quelques mois après l’encaissement des chèques susvisés.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, ces éléments caractérisent l’existence d’un contrat d’entreprise entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] dont l’objet est la pose d’une clôture et la réalisation d’une terrasse au prix de 2.900 euros.
Sur la relation entre Monsieur [H] [Y] et la société JP FRANCK CREATION
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet 2022 et 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure la société JP FRANCK CREATION d’intervenir pour réparer les désordres affectant les travaux de clôture et terrasse qu’elle a réalisés après avoir perçu un acompte de 1.500 euros. Dans la mise en demeure du 27 juillet 2022, Monsieur [H] [Y] réclame en outre de “récupérer d’une part mes deux factures acquittées pour la clôture et la terrasse”. Monsieur [P] [S] produit deux factures [Etablissement 2]-0192 en date des 04 mai 2022 et 23 juin 2022 établies par la société JP FRANCK CREATION à Monsieur [H] [Y] portant, pour la première, sur un forfait pose de grillage, des poteaux et scellement des jambes de forces avec plots de béton et 2 piles portails au prix de 1.200 euros et, pour la seconde, sur un forfait terrasse composite environ 27 m² au prix de 1.700 euros. Il convient d’observer que le total du prix est de 2.900 euros, identique au prix convenu pour les travaux effectués par Monsieur [P] [S]. Ces factures mentionnent que le règlement des travaux a été effectué par un chèque de 1.200 euros et un autre de 1.700 euros en date du 24 juin 2022. L’ensemble de ces éléments établissent l’existence d’un contrat d’entreprise entre Monsieur [H] [Y] et la société JP FRANCK CREATION dont l’objet est la pose d’une clôture et la réalisation d’une terrasse au prix de 2.900 euros.
Sur l’existence de désordres
Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 avril 2025 que “le portail a subi des déformations, les deux ventaux sont voilés”, “les fixations des charnières dans les deux piliers présent un manque de rigidité elles sont tordues et sont partiellement arrachées”, “les deux venteaux ne ferment pas correctement”, il existe “un défaut d’aplomb des piliers du portail, en particulier du pilier de gauche [lequel] penche très nettement vers l’intérieur de la parcelle”. Le commissaire de justice précise que “le défaut de verticalité est presque d’un cm”.
S’agissant de l’allée en béton coulée en façade de la maison, il est constaté que “la surface de la dalle n’a pas été lissée”, “une forte aspérité accompagnée d’une remontée de cailloux”, “le crépi est marqué par des projections de ciment”, “une zone non talochée est située le long de la maison où les cailloux sont apparents [laquelle] présente une nette surépaisseur par rapport au reste de la dalle béton”. Selon le commissaire de justice, “la dalle présente un défaut de planéité important ainsi que des fissures sur le côté gauche”, “la dalle béton, présente une forte contre-pente. Elle est inclinée vers le mur de la maison”,“la pente inversée vers la maison est de 2,5cm sur la longueur du niveau”.
S’agissant de la terrasse, il est relevé que “la structure en bois est posée directement sur le sol, dans la terre. Il n’y a pas de plot pour protéger de l’humidité. [...] la structure en bois n’est pas protégée par un géotextile, mais avec une simple bâche ordinaire, qui se dégrade. L’ensemble de la structure s’affaisse. De nombreuses lames ne tiennent plus en place et se sont écartées, ainsi que “de nombreux défauts de découpe et de pose”, sans compter que “en planche de rive, de nombreuses lames sont décrochées”.
Il est ainsi démontré que le portail et la terrasse de Monsieur [H] [Y] présentent de nombreux désordres et malfaçons, dont l’existence n’est pas contestée par le défendeur.
Sur l’imputation des désordres à Monsieur [P] [S]
Il a été précédemment démontré qu’il existe un contrat d’entreprise entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S], un contrat d’entreprise en Monsieur [H] [Y] et la société JP FRANCK CREATION et que ces deux contrats d’entreprise ont le même objet, à savoir la pose d’une clôture et la réalisation d’une terrasse et ce, au même prix de 2.900 euros de telle sorte que Monsieur [P] [S] et la société JP FRANCK CREATION sont intervenus à parts égales sur la même prestation. Monsieur [P] [S] et la société JP FRANCK CREATION étaient soumis à une obligation de résultat. Dès lors, la responsabilité de Monsieur [P] [S] sera retenue à hauteur de 50 %.
Sur les préjudices
Monsieur [H] [Y] produit deux devis [Q] de reprise des travaux d’un montant de 3.013,12 euros et de 1.852,40 euros outre une facture [X] de mise en jeu du portail d’un montant de 180 euros, soit un total de 5.045,52 euros. Il fait référence dans ses écritures à une facture TOUTADOM 19 en pièce n°6 qui ne figure pas dans le dossier remis au tribunal pas plus que dans la communication de pièces par RPVA du 02 juillet 2025, la pièce n°6 dans le dossier comme dans la communication RPVA n’étant constituée que par les deux devis [Q] et la facture [X]. Aucun élément ne permet de contester ces devis et facture si bien que le préjudice subi est de 5.045,52 euros. Monsieur [P] [S] étant responsable à hauteur de 50 %, il sera condamné à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 5.045,52/2 = 2.522,76 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [S] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 1.779 euros. Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [P] [S] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 100 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à sa bonne date, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans mise en demeure.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [H] [Y], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’art 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Monsieur [P] [S] étant la partie perdante, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [P] [S] est condamné aux dépens. En l’absence de rapport d’expertise, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du protocole transactionnel conclu le 17 janvier 2023 entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] ;
JUGE Monsieur [P] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Monsieur [H] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.522,76 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise des désordres ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 100 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance à sa bonne date, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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