TJ 19031, 19 juin 2026, RG 25/00512
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/00512 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4WE
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur (50F)
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U] [Q] [Y], né le 22 Février 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OPIA CORREZE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 880 169 412, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Garrelon le 19/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 juin 2026
Rédigé par Clara LIBERT, sous le contrôle de Thierry WEILLER
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [Y] a acquis, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, un véhicule neuf de marque Kia modèle Sportage auprès de la SAS OPIA CORRÈZE, exploitant sous l’enseigne Eden Auto KIA, garage concessionnaire agréé situé à [Localité 2]. Le véhicule a été immatriculé le 27 octobre 2020 et était couvert par la garantie constructeur de sept ans (ou à hauteur de 150 000 kilomètres).
Au début du mois d’avril 2024, Monsieur [V] [Y] a constaté un bruit moteur anormal. Suite au signalement qu’il en a fait, un premier devis a été établi le 16 avril 2024 par le garage concessionnaire, prévoyant un remplacement du moteur pour un montant de 12 229,47 €.
Le 10 mai 2024, le véhicule a été pris en charge par la concession Eden Auto Kia [Localité 2] qui y effectué certains travaux.
Le 16 mai 2024, le véhicule a subi une panne complète (« casse moteur »), confirmant la gravité du défaut. Un devis était établi le même jour, confirmant le coût du remplacement du moteur à hauteur de 12 339,47 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, Monsieur [V] [Y] a mis en demeure la société OPIA CORRÈZE de procéder à la remise en état du véhicule, en invoquant la garantie légale des vices cachés.
La MACIF, assureur du garage, a mandaté le cabinet EXPAD pour réaliser une expertise amiable. L’expertise contradictoire a eu lieu le 18 septembre 2024 (constatant un véhicule qui ne démarre pas) et a été suivie d’une dépose du moteur le 16 octobre 2024, opération qui a confirmé la rupture de la clavette sur le vilebrequin (pièce 8). Les constats techniques ont mis en évidence un défaut permanent de corrélation entre le vilebrequin et l’arbre à cames, engageant la responsabilité du constructeur (garage KIA).
Par courriel en date du 20 décembre 2024, l’expert privé indiquait à la MACIF que le véhicule était en cours de réparation par le garage KIA et qu’une restitution sous quinzaine était prévue.
Monsieur [Y] a mis en demeure le garage aux fins de se voir restituer son véhicule réparé les 20 janvier 2025. Il a récupéré son véhicule le 12 février 2025.
Par assignation délivrée le 7 août 2025, Monsieur [V] [Y] a assigné la SAS OPIA CORREZE en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance et la restitution d’une somme correspondant à la reprise de son ancien véhicule.
L’assignation a été signifiée à personne à la SAS OPIA CORREZE, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 16 septembre 2025, Monsieur [V] [Y] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
JUGE que la SAS OPIA CORRÈZE (enseigne Eden Auto) a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et de résultat, engageant ainsi sa responsabilité ;
CONDAMNE la SAS OPIA CORRÈZE à indemniser Monsieur [V] [Y] à hauteur de 12 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS OPIA CORRÈZE à lui restituer la somme de 3 649,20 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévu par l’article 1303 du code civil, ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ;
JUGER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS OPIA CORRÈZE à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Concernant l’engagement de la responsabilité de la SAS OPIA CORREZE, Monsieur [V] [Y] évoque :
La garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-3 et suivant du code de la consommation ; La garantie légale des vices cachés prévues par les articles 1641 et suivants du code civil ; La responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil.
Il expose que la défaillance du moteur était non-apparente lors de la vente, antérieure à la vente et qu’elle rend le véhicule inutilisable. Il ajoute que le constructeur a en outre accepté de mettre en œuvre la garantie contractuelle « constructeur ».
Sur le préjudice de jouissance dont il sollicite la réparation, Monsieur [V] [Y], expose que pendant près de 9 mois, il a été privé de l’usage de son véhicule. Il produit plusieurs devis de location. Il fait aussi état de la mise en demeure de l’indemniser envoyée par son conseil au garage le 10 avril 2025, restée sans réponse.
MOTIVATION
Sur l’inapplicabilité des dispositions des articles L. 217-3 et suivant du code de la consommation
Les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation relatives à la garantie de conformité et à l’action qui en découle au bénéfice du consommateur ne sont applicables qu’aux contrat conclus à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, le contrat de vente (LOA) a été conclu le 27 octobre 2020.
Les dispositions ci-dessus citées ne sont donc pas applicables.
Sur l’existence d’un vice caché
Plusieurs conditions sont cumulativement requises pour que le vendeur engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Sa garantie constitue une obligation de résultat qui est mise en jeu dès que la défectuosité de la chose est établie.
La première condition, outre l’existence d’un vice, tient à la gravité suffisante de ce vice : il faut caractériser un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il en avait eu connaissance ;
La deuxième condition tient au caractère caché du vice, ce qui conduit à exclure les hypothèses où le vice est apparent, aussi bien que celles où il était connu de l'acquéreur.
Enfin, pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur à la vente, et plus précisément au transfert de propriété.
En l’espèce, le moteur du véhicule est défaillant et cela fait obstacle à l’utilisation du bien, qui a dû être immobilisé. Le garage et l’expert ont ainsi relevé la nécessité de procéder au remplacement du moteur. La première condition est par conséquent satisfaite.
Par ailleurs, lorsque Monsieur [V] [Y] a acheté le véhicule en 2020, le vice n’était pas apparent, puisqu’il n’est apparu qu’en 2024. La deuxième condition est donc également remplie.
Enfin, le vice est antérieur à la vente. En effet, dans son rapport contradictoire en date du 18 octobre 2024, l’expert indique que : « les défauts constatés sont connus du constructeur et font partie d’un rappel ». Le défaut existait donc dès la construction du véhicule. La troisième condition est ainsi satisfaite.
Sur la remise en état du véhicule
Il ressort de l’article 1645 du code civil que si l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.
En l’espèce, le moteur a été remplacé. Le véhicule initialement atteint d’un vice caché a donc été remis en état.
En conséquence, si la responsabilité de la SAS OPIA CORREZE ne peut donc voir engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [V] [Y] demeure cependant recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi su fait de ce vice.
Sur la garantie « constructeur »
Cette garantie « constructeur » est mentionnée dans la facture d’achat en date du 27 octobre 2020 : « garantie 7 ans ou 150 000 kms ».
Le rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2024, contradictoirement établi, indique : « Cette avarie et ses conséquences sont pris en charge au titre de la garantie » et « Le constructeur prend en charge la remise en état dans le cadre de la garantie. »
Le tribunal ne dispose toutefois pas des termes détaillés de la garantie et n’est donc pas en mesure de déterminer avec certitude son application au cas d’espèce.
Sur le préjudice de jouissance
Le véhicule de Monsieur [V] [Y] a été immobilisé entre à compter du 16 mai 2024 et jusqu’au 12 février 2025, date à laquelle le véhicule réparé lui a été restitué par le garage.
Monsieur [V] [Y] produit quatre devis de location mensuelle de véhicule. Deux d’entre eux (825 € et 1500 €) ne donne aucune précision quant au véhicule concerné. Ils ne sont donc pas probants. Les deux autres (1000 € et 1 800 €) concernant un véhicule Opel Grandland et un véhicule Jeep Renegade, véhicules qui sont comparables au véhicule défaillant.
Le tribunal retiendra un loyer mensuel moyen de 1 400 €.
Monsieur [V] [Y] a été privé de son véhicule pendant 9 mois. Il a donc subi un préjudice de jouissance sur cette période, qui sera indemnisé à hauteur de 1.400 x 9 = 12.600 euros, limité à la somme de 12.500 euros sollicitée.
Le Tribunal condamne la SAS OPIA CORREZE à indemniser Monsieur [V] [Y] à hauteur de 12 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la somme au titre de la reprise de l’ancien véhicule
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce la proposition commerciale (pièce 19 produite par Monsieur [V] [Y]) prend en compte la reprise de l’ancien véhicule (9 418 €), mais pas des loyers du LOA (12 082,44 €).
Quant à la facture (pièces 1 et 21 produites par Monsieur [V] [Y]), elle tient compte des loyers mais pas de la reprise de l’ancien véhicule.
Monsieur [V] [Y] ne produit pas le bon de commande, document valant engagement juridiquement contraignant, qui précède la facture qui doit en reprendre les termes. A la différence, la proposition commerciale ne constitue pas un contrat. Elle n'engage son auteur que si elle est acceptée et suivie d'un contrat signé (sous la forme d’un bon de commande). En ce sens, la proposition commerciale a expiré le 11 octobre 2020, antérieurement à la facture du 27 octobre 2020. Entre les deux, un bon de commande, d’ailleurs visé par Monsieur [V] [Y] dans ses écritures, mais non produit, est intervenu.
Monsieur [V] [Y] soutient l’existence d’une contradiction entre la facture et le bon de commande. Il ne produit toutefois pas ce dernier élément.
La preuve incombant au demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OPIA CORREZE, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS OPIA CORREZE, condamnée aux dépens, est condamnée à hauteur de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Le Tribunal considère qu’il n’existe pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS OPIA CORRÈZE à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes suivantes :
- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] du surplus de sa demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS OPIA CORRÈZE aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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