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TJ 56121, 19 juin 2026, RG 25/02231


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Date
19/06/2026
Numéro
25/02231
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a35bb76cdc6046d47fccf59

Texte de la décision

6,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/02231 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AER

[D] [U] épouse [S]

C/

[H] [S]

- divorce - IFPA

le 19/06/2026
copie executoirepar LRAR à :
[D] [U]
[H] [S]

ccc à
Me Alicia GUÉGAN

ENTRE :

Madame [D] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia GUÉGAN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2024-02334 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)

Demanderesse,

ET :

Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Mme Stéphanie MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame Manon ALLAIN lors des débats et Madame Julie CHARRIER lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27mars 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, effets patrimoniaux, et effets relatifs à l’enfant mineur ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COMORES)

et

de Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAYOTTE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (COMORES) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que Madame à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet à la date de l’assignation. ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [D] [U] et Monsieur [H] [S] exercent conjointement l'autorité parentale sur :
- [M], né le [Date naissance 3] 2010
- [I], née le [Date naissance 4] 2013;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;

FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfants, soit 200 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B ( indice initial)

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l'employeur,

* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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