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TJ 56121, 19 juin 2026, RG 26/00319


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00319
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
6a35bbb5cdc6046d47fcd35e

Texte de la décision

6,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00319 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQJ

[V] [B], [L] [M] [Z] épouse [B]

- divorce -

le 19/06/2026

ccc & copie executoire à :
Me Emmanuelle LE JOSSEC,
Me Emilie SCHILLING

ENTRE :

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

ET :

Madame [L] [M] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie SCHILLING, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Demandeurs,

JUGEMENT : rendu par Mme MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame Manon ALLAIN lors des débats et Madame Julie CHARRIER lors de la mise à disposition

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 19 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l'acte sous seing privé signé en date du 13 février 2026,

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [L] [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
et
de Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 23 octobre 2022 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [L] [Z] et Monsieur [V] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [G], né le [Date naissance 3] 2008,
- [F], né le [Date naissance 4] 2012 ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez leur mère et chez leur père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
- du vendredi soir 19 heures au vendredi suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;

DIT que cette alternance se poursuivra pendant les vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps ;

DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien des enfants durant son temps d’accueil ;

DIT que les frais extra-scolaires, les frais de cantine, les dépenses médicales non remboursées et les frais de bus de [Localité 4] seront partagés par moitié ;

FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]0) ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DECERNE ACTE à Monsieur de son accord pour assumer seul les frais de bus de [F] ;

DECERNE ACTE aux parties de leur accord pour que Madame demeure allocataire des prestations familiales ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque des époux conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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