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TJ 51108, 19 juin 2026, RG 26/00405


Vérifier : TJ 51108, 19 juin 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a35bbe8cdc6046d47fcda95

Texte de la décision

7,649 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00405 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AZ

Société NOV’HABITAT

C/

[I] [M] [J]

JUGEMENT DU 19 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS:

Société NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 31 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 05 mai 2023, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [J] [I] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 310,11 euros, outre les provisions mensuelles sur charges.

Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.

A l’audience, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 109,56 euros et que le locataire a quitté les lieux courant décembre 2025.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [M] [J] [I] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

Si à l’audience la société bailleresse indique que le défendeur a quitté les lieux, elle ne produit pas l’état des lieux de sortie. Le décompte du solde locataire met toutefois en évidence que le dépôt de garantie a été libéré le 31 décembre 2025 pour un montant de 310 euros. Il y a donc lieu de considérer qu’à cette date, M. [I] a restitué les clés de sorte que la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes sont sans objet.

Elles seront par conséquent rejetées.

Sur la demande au titre de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.

Ledit décompte met en outre en évidence qu’au 30 décembre 2025, la dette locative s’élève à 397.52 euros déduction faite des frais de procédure et de prélèvement et que le loyer du mois de janvier 2026 d’un montant de 337.49 euros a appelé postérieurement à la libération portant la dette locative à la somme de 735.01 euros. Toutefois, en l’absence de courrier de préavis, la société bailleresse n’apporte pas la preuve que le loyer du mois de janvier 2026 était dû.

Dès lors, la dette locative représente la somme de 397,52 euros de laquelle il convient de déduire le règlement réalisé le 19 janvier 2026 de 287,96 euros soit 109,56 euros.

M. [I] sera condamné à payer cette somme à la société bailleresse ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Le locataire n’est pas non plus tenu pour responsable des dégradations liées à la vétusté ou à l’usage normal des lieux.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le bailleur ne peut prétendre à la remise en état des éléments - dont la dégradation est établie - qu’à hauteur de celui décrit dans l’état des lieux d’entrée, sauf à établir qu’ils avaient été délivrés à l’état neuf.

L’imputabilité des dégradations locatives s’établit notamment au moyen d’une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ou de tout autre élément établi contradictoirement.

En cas d’absence d’état des lieux d’entrée, il y a lieu de faire application de l’article 1731 du code civil selon lequel le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre comme tels. La notion de bon état de réparations locatives exclu la notion de remise à neuf du logement.

En l’espèce, la société d’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [M] [J] [I] au paiement de la somme de 64,50 euros au titre des réparations locatives. Elle ne produit toutefois qu’une facture liée à un badge. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le préjudice est imputable au locataire.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [J] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,

En équité, la société bailleresse sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la société d’H.L.M. NOV’HABITAT ;

DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de M. [M] [J] [I] ;

DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de sa demande tendant à condamner M. [M] [J] [I] à lui payer une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] [I] à payer à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 109,56 euros représentant les loyers et impayés au 25 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ;

DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de sa demande formée au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] [I] aux dépens ;

DEBOUTE la société d’H.L.M. NOV’HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

La Greffière, La Présidente,

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