TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/01781
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Texte de la décision
N° RG 25/01781 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FND3
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N° RG 25/01781 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FND3
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[A] [Y]
C/
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°74 B 142, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
AVOCATS :
la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Y]
née le 30 novembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°74 B 142, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Madame [A] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – 97118 SAINT-FRANCOIS suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 30 janvier 2025 à la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (ci-après SIG) en vertu d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Madame [Y] a comparu en personne et la SIG a été représentée.
La demanderesse a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et la suspension de la mesure d’expulsion.
La société défenderesse s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Que Madame [Y] soit déboutée de la totalité de ses demandes, La condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Il convient dans un premier temps de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose pas de la possibilité d’accorder des délais de paiement suspendant la mesure d’exécution. Madame [Y] sera ainsi déboutée de cette demande.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite un délai pour quitter le logement donné à bail par la SIG.
Elle indique qu’une procédure est en cours devant la commission d’indemnisation des accidents médicaux suite au décès de sa sœur et que la somme reçue lui permettrait de régler sa dette locative.
La bailleresse s’oppose à cette demande, indiquant que la dette locative ne cesse de croître.
Il convient de constater que le jugement du juge des contentieux de la protection date d’il y a plus d’une année et demie et que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 janvier 2025, soit il y a plus d’un an. Elle a déjà bénéficié, de fait, de délais conséquents afin de lui permettre de quitter les lieux. De plus, aux termes du décompte locatif produit par la SIG et non contesté par Madame [Y], la dette locative n’a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, s’élevant au 28 février 2026 à 17 909,99 euros.
L’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, tel que sollicité par la demanderesse, n’apparaît ainsi pas justifié en ce que cette dernière a déjà bénéficié de nombreux mois afin de préparer son relogement et que son maintien dans les lieux entraîne indubitablement une augmentation de son endettement.
S’il avait été accordé à Madame [Y] la possibilité de transmettre tout justificatif d’une réponse de la commission d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux en cours de délibéré, aucun document n’est parvenu au juge de l’exécution.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] sera déboutée de la totalité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS.
Compte tenu des éléments des débats et de la situation de chacune des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [A] [Y] de la totalité de ses demandes,
Condamne Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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