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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02240


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02240
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a35cb34cdc6046d47fe0b28

Texte de la décision

10,063 caractères

N° RG 25/02240 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN7D
Page --

N° RG 25/02240 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN7D

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AREMA, immatriculé au RCS sous le numéro 402 825 343, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

C/

[L] [U]


AVOCATS :

la SELARL LACLUSE & CESAR
Me Isabelle WERTER-FILLOIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AREMA, immatriculé au RCS sous le numéro 402 825 343, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez CMA CGM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

D’AUTRE PART

N° RG 25/02240 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FN7D
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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 mars 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a condamné le groupement d’intérêt économique AREMA a payé à M. [L] [U] certaines sommes au titre de son licenciement.

Le GIE AREMA a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, le GIE AREMA a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, le GIE AREMA sollicite de :

Ordonner la mise sous séquestre judiciaire des sommes allouées à M. [U], sur un compte séquestre qui sera ouvert à la CARPA de la Guadeloupe,Dire que les fonds resteront indisponibles jusqu’à l’arrêt à intervenir,Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2026, M. [U] sollicite de :

Déclarer la demande de séquestre irrecevable,Débouter le GIE AREMA de ses demandes,Le condamner à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de séquestre

L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

L’article 523 du même code dispose :

« Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. »

L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

Il résulte de ces textes qu’en cas d’appel, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état ont le pouvoir, soit de suspendre l’exécution provisoire de la décision dont appel, soit d’autoriser la consignation des fonds dus par le débiteur.

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »

Enfin, l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :

« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce, le GIE AREMA a été condamné à verser à M. [U] diverses sommes par le jugement du 13 mars 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 1], ladite décision étant assortie de l’exécution provisoire.

En l’état de l’appel interjeté par le GIE AREMA, il lui appartient de saisir le premier président ou le conseiller de la mise en état afin de solliciter l’autorisation de consigner les condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir afin d’ordonner le séquestre dettes dues en application de l’exécution provisoire et venir ainsi interférer avec la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état.

Une telle décision reviendrait en outre à modifier la décision du conseil des prud’hommes, mais également à interdire au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de la procédure d’appel dont il est actuellement saisi par M. [U].

Le GIE AREMA ne peut en outre parvenir artificiellement à attribuer compétence au juge de l’exécution sur ce point en détournant les dispositions propres à la saisie attribution qui n’ont pas vocation à avoir cet effet, étant précisé qu’aucune saisie attribution n’existe à ce jour entre les parties.

Le GIE AREMA sera donc déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le GIE AREMA, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le GIE AREMA, qui succombe, sera condamné à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE le groupement d’intérêt économique AREMA irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AREMA à payer à M. [L] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le groupement d’intérêt économique AREMA aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

LA CADRE GREFFIÈRE                   LA JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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