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TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02256


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02256
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a35cb37cdc6046d47fe0b47

Texte de la décision

9,767 caractères

N° RG 25/02256 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDC
Page --

N° RG 25/02256 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDC

Jugement du :
29 mai 2026

AFFAIRE :

[B] [J] [F]

C/

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 342 763 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.


AVOCATS :

la SCP NAEJUS-HILDEBERT
Me Catherine VILOVAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine VILOVAR, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 342 763 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, notamment :
Condamné Madame [B] [F] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) la somme de 7 982,65 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 janvier 2024, avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Accordé à Madame [F] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, 35 fois 221 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision ; Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 mai 2022 ;Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; Dit qu’en cas de règlement par Madame [F] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers envers la SEMAG dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ; Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non-paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [F] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;Dit qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation de 641,92 euros charges comprises, jusqu’à libération définitive des lieux.
Ledit jugement a été signifié à Madame [F] par acte du 13 juin 2024.

La SEMAG a fait signifier, le 10 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux à Madame [F].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [F] a fait assigner la SEMAG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] sollicite :
Que la SEMAG soit déboutée de sa demande tendant à voir produire plein effet au commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2025, Que soient suspendus les effets de la clause résolutoire et que soit ordonné l’arrêt des poursuites d’expulsion, A titre subsidiaire, que lui soit accordé un nouveau délai pour apurer sa dette et que soit suspendue toute mesure d’exécution pendant le cours de ce délai, A titre infiniment subsidiaire, que lui soient accordés les plus larges délais pour quitter les lieux conformément aux articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Que soit suspendue toute mesure d’expulsion pendant ce délai, La condamnation de la SEMAG aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la SEMAG sollicite quant à elle :
Que Madame [F] soit déboutée de ses demandes,
Qu’il soit donné plein effet au commandement délivré le 10 juillet 2025 en vertu du jugement du 10 avril 2024, La condamnation de Madame [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Madame [F] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur le commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2025

Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2025 à Madame [F] en vertu du jugement du 10 avril 2024, aux termes duquel il avait été accordé à la locataire la possibilité de régler sa dette locative d’un montant de 7 982,65 euros en 36 mensualités de 221 euros, en sus du loyer courant, à compter de la signification du jugement intervenue le 13 juin 2024.

Or, il résulte du décompte locatif produit aux débats par la SEMAG que les termes du jugement n’ont pas été respectés, laissant apparaître au 1er juillet 2025 une dette de 8 016,20 euros.

La clause résolutoire a ainsi repris tous ses effets et c’est à bon droit que la SEMAG a fait délivrer le commandement de quitter les lieux qui produit plein effet.

Sur la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire

Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose nullement du pouvoir d’accorder des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, prérogative du seul juge des contentieux de la protection.

Sur la demande de délai pour quitter le logement

Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [F] sollicite les plus larges délais pour quitter le logement donné à bail par la SEMAG.

Compte tenu de la situation de cette dernière, mère d’un enfant en situation de handicap, et de la bonne volonté manifestée, il lui sera accordé un délai de six mois supplémentaires afin de quitter les lieux.

Il convient de rappeler qu’au cours de ce délai, la mesure d’expulsion est suspendue.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 10 juillet 2025 à Madame [B] [F] le 10 juillet 2025 à la requête de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) produit son plein effet ;

Accorde à Madame [B] [F] un délai de six mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3], soit jusqu’au 29 novembre 2026 ;

En conséquence,

Dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Madame [B] [F] le 10 juillet 2025 à la requête de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) sont suspendus pendant le délai ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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