Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02397


Vérifier : TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/02397
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a35cb65cdc6046d47fe0e3b

Texte de la décision

11,263 caractères

N° RG 25/02397 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO2Y
Page --

N° RG 25/02397 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO2Y

Jugement du:
29 mai 2026

AFFAIRE :

[N] [I]

C/

LA REGION GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [Z] [F], domicilié en cette qualité audit siège social,


AVOCATS :

Me Christelle LAURENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 mai 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le 13 décembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1][Adresse 2]

Comparant,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

LA REGION GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [Z] [F], domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Christelle LAURENT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

N° RG 25/02397 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FO2Y
Page --
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Monsieur [R] [N] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 29 février 2024 à la requête de la REGION GUADELOUPE en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur [I] a comparu en personne et la REGION GUADELOUPE a été représentée.

Le demandeur s’en est remis à ses écritures aux termes desquelles il sollicite, en son nom et celui de son épouse Madame [Y] [A] épouse [I] :
Qu’il soit constaté que la liquidation de l’AFPA n’est pas clôturée, Qu’il soit enjoint à la REGION GUADELOUPE de demander à Maître [V] de poursuivre la liquidation judiciaire de l’AFPA au regard de l’article 1844-8 al.3 du code civil, Qu’il soit constaté que la REGION GUADELOUPE est devenue propriétaire du centre AFPA sans l’intervention du liquidateur judiciaire au regard de l’article L 641-9 du code de commerce, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à verser à Monsieur [I] le reste de son solde pour tout compte pour un montant de 20 160,29 euros, Qu’il soit constaté que la REGION GUADELOUPE n’a pas appliqué la décision du conseil constitutionnel 2023-1050 QPC du 26 mai 2023 malgré les demandes par courriers de Monsieur [I], Qu’il soit constaté que Monsieur [I] est en péremption de radiation, Qu’il soit constaté qu’aucune proposition d’offre de relogement n’a été faite à Monsieur [I] et son épouse qui sont des locataires protégées, ni par un bailleur, ni par la collectivité régionale, La condamnation de la REGION GUADELOUPE pour avoir violé manifestement la décision constitutionnelle 2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Qu’il soit constaté que Monsieur [I] est logé dans une maison à [Localité 3] pour un loyer de 900 euros, La condamnation de la REGION GUADELOUPE sous astreinte de 900 euros mensuels d’assurer le relogement des époux [I] qui commencera à courir à la date du jugement pour s’arrêter à la date de relogement de ces derniers, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à prendre attache à ses frais avec un géomètre expert afin de déterminer la surface totale cadastrale du terrain AN173 et la mise en place des bornages étant entendu que la REGION GUADELOUPE a déclaré être propriétaire de 5ha 99a 20ca et les logements sont implantés à côté du centre sur 1ha 00a 00ca, La condamnation de la REGION GUADELOUPE au remboursement mensuel de la location meublée de 900 euros du mois de décembre 2025 et janvier 2026 pour un montant total de 1800 euros à l’expulsion soudaine de Monsieur [I] et son épouse, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à la prise en charge des frais de restitution des mobiliers des époux [I] pour un montant de 600 euros, Que la REGION GUADELOUPE soit déboutée de la totalité de ses demandes.
La REGION GUADELOUPE a sollicité :
Qu’il soit dit que les demandes hors demandes indemnitaires ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution, Que Monsieur [I] soit débouté de la totalité de ses demandes, La condamnation de Monsieur [I] au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que la requête initiale a été formée par Monsieur [I] seul. Bien que ses écritures mentionnent son nom et celui de Madame [Y] [A] épouse [I], ces dernières ne sont signées que par Monsieur [I] et ce dernier ne produit aucun pouvoir lui permettant de représenter son épouse. Dès lors, il ne saurait être considéré que Madame [Y] [A] épouse [I] est intervenue volontairement à l’instance et aucune des demandes formées pour son compte ne peut être considérée comme valablement formée.

Sur le défaut de pouvoir de juge de l’exécution

Monsieur [I] sollicite :
Qu’il soit constaté que la liquidation de l’AFPA n’est pas clôturée, Qu’il soit enjoint à la REGION GUADELOUPE de demander à Maître [V] de poursuivre la liquidation judiciaire de l’AFPA au regard de l’article 1844-8 al.3 du code civil, Qu’il soit constaté que la REGION GUADELOUPE est devenue propriétaire du centre AFPA sans l’intervention du liquidateur judiciaire au regard de l’article L 641-9 du code de commerce, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à verser à Monsieur [I] le reste de son solde pour tout compte pour un montant de 20 160,29 euros, Qu’il soit constaté que la REGION GUADELOUPE n’a pas appliqué la décision du conseil constitutionnel 2023-1050 QPC du 26 mai 2023 malgré les demandes par courriers de Monsieur [I], Qu’il soit constaté que Monsieur [I] est en péremption de radiation, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à prendre attache à ses frais avec un géomètre expert afin de déterminer la surface totale cadastrale du terrain AN173 et la mise en place des bornages étant entendu que la REGION GUADELOUPE a déclaré être propriétaire de 5ha 99a 20ca et les logements sont implantés à côté du centre sur 1ha 00a 00ca.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ».
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».

En l’espèce, le juge de l’exécution n’a nullement le pouvoir de statuer sur les demandes susvisées de Monsieur [I] car n’entrant pas dans le champ de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. De plus, elles auraient pour conséquence une modification de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 servant de fondement à la mesure d’expulsion.

Dès lors, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes.

Sur le surplus des demandes de Monsieur [I]

Monsieur [I] sollicite :
Qu’il soit constaté qu’aucune proposition d’offre de relogement n’a été faite à Monsieur [I] et son épouse qui sont des locataires protégées, ni par un bailleur, ni par la collectivité régionale, La condamnation de la REGION GUADELOUPE pour avoir violé manifestement la décision constitutionnelle 2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Qu’il soit constaté que Monsieur [I] est logé dans une maison à [Localité 3] pour un loyer de 900 euros, La condamnation de la REGION GUADELOUPE sous astreinte de 900 euros mensuels d’assurer le relogement des époux [I] qui commencera à courir à la date du jugement pour s’arrêter à la date de relogement de ces derniers, La condamnation de la REGION GUADELOUPE au remboursement mensuel de la location meublée de 900 euros du mois de décembre 2025 et janvier 2026 pour un montant total de 1800 euros à l’expulsion soudaine de Monsieur [I] et son épouse, La condamnation de la REGION GUADELOUPE à la prise en charge des frais de restitution des mobiliers des époux [I] pour un montant de 600 euros.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023, il a été jugé que Monsieur [N] [I] était occupant sans droit ni titre.

Cette décision ne pouvant nullement être modifiée par le juge de l’exécution, Monsieur [I] ne peut arguer de sa qualité de locataire et des dispositions protectrices attachées.

Aucune faute de la REGION GUADELOUPE n’est ainsi caractérisée relativement à la mesure d’expulsion mise en œuvre.

Monsieur [I] sera ainsi débouté de la totalité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [I], condamné aux dépens, devra verser à la REGION GUADELOUPE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [R] [N] [I] de la totalité de ses demandes,

Condamne Monsieur [R] [N] [I] aux entiers dépens de l’instance,

Condamne Monsieur [R] [N] [I] à payer à la REGION GUADELOUPE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.