TJ 97120, 29 mai 2026, RG 25/02852
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Texte de la décision
N° RG 25/02852 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQP6
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N° RG 25/02852 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQP6
Jugement du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[J] [U], [G] [W] épouse [U]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°303 091 086, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
AVOCATS :
la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [U]
né le 05 mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant,
Madame [G] [W] épouse [U]
née le 20 octobre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°303 091 086, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Monsieur [J] [U] et Madame [G] [W] épouse [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 12 décembre 2025 à la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (ci-après SIG) en vertu d’un jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle les époux [U] ont comparu en personne et la SIG a été représentée.
Les demandeurs sollicitent un délai jusqu’à la fin du mois de juin afin de quitter les lieux.
La société défenderesse s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
Que les époux [U] soient déboutés de leurs demandes, La condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [U] sollicitent un délai pour quitter le logement donné à bail par la SIG.
Ils indiquent avoir trouvé un nouveau logement qu’ils pourront intégrer au plus tard au mois de juillet 2026.
La bailleresse s’oppose à cette demande, indiquant que les locataires ont déjà disposé de larges délais afin de quitter les lieux et que la dette locative ne cesse de croître.
Il convient de constater que le jugement du juge des contentieux de la protection date d’il y a plus d’une année et demie et que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 décembre 2025, soit il y a plusieurs mois. Les époux [U] ont déjà bénéficié, de fait, de délais conséquents afin de leur permettre de quitter les lieux. De plus, aux termes du décompte locatif produit par la SIG et non contesté par les demandeurs, la dette locative n’a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, s’élevant au 28 février 2026 à 31 485,96 euros.
L’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, tel que sollicité par les demandeurs, n’apparaît ainsi pas justifié en ce que ces derniers ont déjà bénéficié de nombreux mois afin de préparer leur relogement et que leur maintien dans les lieux entraîne indubitablement une augmentation de leur endettement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [U] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS.
Compte tenu des éléments des débats et de la situation de chacune des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [U] et Madame [G] [W] épouse [U] de la totalité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [J] [U] et Madame [G] [W] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CADRE GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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