T. com. 0202, 18 juin 2026, n° 2024F00042
Vérifier : T. com. 0202, 18 juin 2026, n° 2024F00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 18 juin 2026
N° de RG : 2024F00042
N° MINUTE : 2026F00059
PARTIES A L'INSTANCE
1ère chambre
ENTRE
: La société
JCB LOCATIONS
, société à responsabilité limitée au capital de 9 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 484 471 842, exerçant sous l'enseigne RENT A CAR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège,
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER,
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
, comparaissant et plaidant par la SELARL « MANGEL Avocats », en la personne de Maître Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, domicilié [Adresse 2],
d'une part,
ET
: Monsieur
[L] [F]
, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS [F], né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 3],
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L'OPPOSITION
, comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, [Adresse 4],
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV M. Philippe OTHACEHE M. Stéphane BONNARDIN M. Subwin P. 471N
M. Sylvain BAZIN
LA PROCEDURE
Par requête en date du 18/11/2023, la société JCB LOCATIONS a sollicité Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [L] [F].
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 30/11/2023, Monsieur le Président du Tribunal de Céans, a enjoint Monsieur [L] [F] d'avoir à payer à la société JCB LOCATIONS, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 8.072,20 € correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22.09.2023, la somme de 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire et les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 €.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [F] le 12/12/2023 suivant acte du ministère de la SCP Philippe HOELLE, Commissaire de Justice à Saint-Quentin.
Un certificat de non-opposition a été adressé par le greffe à la société JCB LOCATIONS, le 09/02/2024.
Par lettre simple datée du 18/03/2023 reçue au Greffe le 22/03/2024, Monsieur [L] [F] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer, de sorte que les parties ont été convoquées à l'audience 24/05/2024.
Après divers renvois sollicités des parties, l'instance a été plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 07/05/2026.
LES FAITS
Monsieur [L] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS [F], a sollicité la location de camions auprès de la société JCB LOCATIONS.
Il reste redevable de plusieurs factures à hauteur de la somme en principal, de 8.072,20 euros, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et les intérêts de retard :
* 2.525 euros TTC au titre de la facture n°201514156 correspondant à la location d'un camion RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 28/11/2019 au 28/12/2019 ;
* 1.262,50 euros TTC au titre du solde dû sur la facture n°201514259 correspondant à la location d'un camion RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 28/12/2019 au 27/01/2020 ;
* 3.949,50 euros TTC au titre de la facture n°201518769 correspondant au solde de la location avant la vente du camion RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 26/02/2020 au 31/07/2020 ;
* 217,60 euros TTC au titre de la facture n°201515490 correspondant à la location d'un camion NISSAN immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 11/02/2021 au 12/02/2021 ;
* 117,60 euros TTC au titre de la facture n°201517106 correspondant à la location d'un camion NISSAN immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 19/04/2022 au 19/04/2022.
Monsieur [L] [F] conteste ces factures au titre du fait que le loueur ne justifie pas de contrats de location signés.
Malgré plusieurs relances amiables, la dernière communication téléphonique des protagonistes en date du 5 juillet 2023 a été interrompue de manière irrespectueuse par Monsieur [L] [F], de sorte qu'un mail lui a immédiatement été adressé avec un relevé des factures dues.
Faute de règlement de la part de Monsieur [L] [F], ce dernier a été mis en demeure de régler le solde dû par courrier recommandé en date du 22/09/2023.
N'ayant reçu aucun paiement de la part de Monsieur [L] [F], c'est dans ces circonstances que l'affaire se présente.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l'audience du 7 mai 2026, conformément à l'article 455 du CPC.
La société JCB LOCATIONS sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30/11/2023, Vu sa signification le 12/12/2023, Vu le certificat de non-opposition en date du 09/02/2024, Vu l'opposition de Monsieur [F] le 22/03/2024,
Déclarer recevable la société JCB LOCATIONS en ses demandes ;
Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, tant au titre de sa demande de communication de pièces, de la prétendue prescription ou défaut de qualité à agir de la société JCB LOCATIONS, qu'au titre de ses demandes au fond et frais irrépétibles ;
Débouter Monsieur [F] de son opposition à l'injonction de payer rendue le 30/11/2023 ;
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société JCB LOCATIONS ;
Condamner Monsieur [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues ;
Condamner Monsieur [F] à payer à la société JCB LOCATIONS les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de chaque facture, soit :
à compter du 28/12/2019, date de l'échéance de la facture n°201514156 d'un montant de 2 525 euros TTC ;
à compter du 27/01/2020, date de l'échéance de la facture n°201514259 dont le solde dû est 1 262,50 euros TTC ;
à compter du 01/04/2024, date de l'échéance de la facture n°201518769 d'un montant de 3 949,50 euros TTC ;
à compter du 12/02/2021, date de l'échéance de la facture n°201515490 d'un montant de 217,60 euros TTC ;
à compter du 19/04/2022, date de l'échéance de la facture n°201517106 d'un montant de 117,60 euros TTC.
Condamner Monsieur [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 200 euros, conformément aux dispositions des articles L441-10 à L441-16 du Code de Commerce ;
Condamner Monsieur [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
Condamner Monsieur [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe soit 35,83 euros au titre des frais d'injonction de payer, 3,88 euros au titre du certificat de non-opposition, 100 euros au titre de la provision versée greffe en suite de l'opposition, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 73,34 euros et 111,83 euros au titre de la prestation de recouvrement article A 444-31 code de commerce ;
Dire que la décision est d'exécution provisoire de droit.
De son côté, Monsieur [L] [F] sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les motifs sus exposés,
* Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/11/2023 ;
Vu les articles L 221-3 et L 215 du Code de la Consommation,
Dire que le demandeur ne produit pas les pièces contractuelles ;
Dire que les demandes de la société JCB LOCATIONS sont prescrites ;
Dire que la Société JCB LOCATIONS n'a plus qualité à agir ;
En conséquence la débouter de l'intégralité de ses moyens fins et conclusions ;
Condamner la société JCB LOCATIONS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
1) Sur la demande de Monsieur [L] [F] de dire que le demandeur ne produit pas les pièces contractuelles
Attendu
que la société JCB LOCATIONS a fourni dans ses pièces l'ensemble des contrats de location relatifs aux factures impayées objet de l'injonction de payer,
Attendu
que l'ensemble des contrats ont bien été présentés à Monsieur [L] [F] qui les a signés,
En conséquence, le Tribunal considère que la demanderesse a bien produit les pièces contractuelles justificatives des montants demandés au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin le 30/11/2023.
2) Sur la demande de Monsieur [L] [F] de dire que les demandes de la société JCB LOCATIONS sont prescrites
Attendu
que des contrats de location courte durée ont été conclus entre les sociétés JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F] pour une utilisation dans le cadre professionnel de la société de Monsieur [L] [F],
Attendu
que dans le cas de contrats conclus de location entre sociétés pour une utilisation des biens dans le cadre professionnel l'utilisateur ne peut être considéré comme consommateur et que les dispositions du Code de la Consommation ne peuvent s'appliquer,
Attendu que dans ce cadre seules les dispositions du Code du Commerce sont applicables,
Attendu que dans le cadre de l'application des dispositions du Code du Commerce, la prescription est de 5ans,
Attendu que
qu'à la date de l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, soit le 30/11/2023, aucune des factures impayées n'était prescrite,
En conséquence, le Tribunal considère que les demandes de la société JCB LOCATIONS ne sont pas prescrites.
3) Sur la demande de Monsieur [L] [F] de dire que la Société JCB LOCATIONS n'a plus qualité à agir
Attendu
le Tribunal considère que la demanderesse a bien produit les pièces contractuelles justificatives des montants demandés au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin le 30/11/2023,
Attendu que Tribunal considère que les demandes de la société JCB LOCATIONS ne sont pas prescrites,
En conséquence, le Tribunal considère que la société JCB LOCATIONS a toujours qualité à agir.
4) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de la déclarer recevable en ses demandes
Attendu
qu'il existe des contrats de location signés entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
qu'il existe des factures impayées entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
que la société JCB LOCATIONS a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans, par requête en injonction de payer pour lesdites factures impayées par Monsieur [L] [F],
Attendu que le Tribunal considère que la société JCB LOCATIONS a toujours qualité à agir,
En conséquence, le Tribunal considère que la société JCB LOCATIONS est recevable en ses demandes.
5) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de débouter Monsieur [L] [F] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, tant au titre de sa demande de communication de pièces, de la prétendue prescription ou défaut de qualité à agir de la société JCB LOCATIONS, qu'au titre de ses demandes au fond et frais irrépétibles
Attendu que
le Tribunal considère que la demanderesse a bien produit les pièces contractuelles justificatives des montants demandés au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin le 30/11/2023,
Attendu
que l'ensemble des contrats ont bien été présentés à Monsieur [L] [F] qui les a signés,
Attendu
que le Tribunal considère que les demandes de la société JCB LOCATIONS ne sont pas prescrites,
Attendu le Tribunal considère que la société JCB LOCATIONS a toujours qualité à agir,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, tant au titre de sa demande de communication de pièces, de la prétendue prescription ou défaut de qualité à agir de la société JCB LOCATIONS, qu'au titre de ses demandes au fond et frais irrépétibles est recevable.
6) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de débouter Monsieur [L] [F] de son opposition à l'injonction de payer rendue le 30/11/2023
Attendu
que la société JCB LOCATIONS a bien fourni l'ensemble des pièces justifiant des factures impayées pour un montant total de 8 072,20 € TTC,
Attendu que
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [L] [F] pour un montant de 8 072,20 € TTC en faveur de la société JCB LOCATIONS,
Attendu que
Monsieur [L] [F] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de manière tardive,
Attendu que
Monsieur [L] [F] n'apporte pas d'arguments tangibles et documentés justifiant du non-paiement des factures et de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
Attendu les discussions précédentes,
En conséquence, le Tribunal considère que demande de la société JCB LOCATIONS de débouter Monsieur [L] [F] de son opposition à l'injonction de payer rendue le 30/11/2023 est recevable.
9) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues :
Attendu
qu'il existe des contrats de location signés entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
qu'il existe des factures impayées entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
que la société JCB LOCATIONS a formé injonction de payer pour lesdites factures impayées par Monsieur [L] [F],
Attendu que
le Tribunal considère que demande de la société JCB LOCATIONS de débouter Monsieur [L] [F] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/11/2023 est recevable,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues est justifiée.
10) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de chaque facture
Attendu
qu'il existe des contrats de location signés entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
qu'il existe des factures impayées entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu que
le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues est justifiée,
Attendu
que les factures de la société JCB LOCATIONS précisent que, « en cas de retard de paiement, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal seront appliquées »,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de chaque facture est justifiée.
11) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 200 euros, conformément aux dispositions des articles L441-10 à L441-16 du Code de Commerce
Attendu
qu'il existe des contrats de location signé entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
qu'il existe des factures impayées entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu que
le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues est justifiée,
Attendu
que les factures de la société JCB LOCATIONS précisent que, « une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du Code du Commerce » sera appliquée en cas de retard de paiement,
Attendu que
le retard de paiement ainsi que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/11/2023 concerne un total de cinq factures,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire, soit un total de 200 euros, conformément aux dispositions des articles L441-10 à L441-16 du Code de Commerce est justifiée.
12) Sur la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
Attendu
qu'il existe des contrats de location signé entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu
qu'il existe des factures impayées entre la société JCB LOCATIONS et Monsieur [L] [F],
Attendu que
le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues est justifiée,
Attendu que
Monsieur [L] [F] n'apporte pas d'arguments tangibles et documentés justifiant du non-paiement des factures et de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
Attendu que
la société JCB LOCATIONS reçoit encore des contraventions concernant le véhicule vendu à Monsieur [L] [F] et qu'elle se doit elle-même de faire les démarches pour les contester,
Attendu que
le non-paiement des factures par Monsieur [L] [F] à la société JCB LOCATIONS entraînent des troubles de trésorerie à cette dernière,
Attendu que
la somme de 1 000 euros demandée au titre de dommages et intérêts par la société JCB LOCATIONS semble trop élevée au regard des dommages créés,
En conséquence, le Tribunal considère que la demande de la société JCB LOCATIONS de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement doit être modérée au paiement d'une somme d'un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
DECLARE la société JCB LOCATIONS recevable en ses demandes,
DEBOUTE
Monsieur [L] [F] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/11/2023,
REÇOIT
l'intégralité des moyens et prétentions de la société JCB LOCATIONS,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme en principal de 8 072,20 euros correspondant aux factures dues,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date des factures dues,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 200 euros,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] à payer à la société JCB LOCATIONS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
Monsieur [L] [F] aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 130,02 Euros TTC dont 21,67 Euros de TVA,
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT
que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30/11/2023.
Mis en délibéré le 07 Mai 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Messieurs Pierre STEFANOV, Philippe OTHACEHE, Stéphane BONNARDIN et Sylvian BAZIN, Juges.
Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Messieurs Pierre STEFANOV, Philippe OTHACEHE, Stéphane BONNARDIN et Sylvian BAZIN, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Dix-huit Juin Deux Mille Vingt-six à 14 heures
, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.