T. com. 0203, 18 juin 2026, n° 2026001055
Vérifier : T. com. 0203, 18 juin 2026, n° 2026001055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026001055 DATE :
*1DE/00/11/95/11*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 18 juin 2026
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [E] en la personne de Maître [H] [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS YM TRANS AUTO [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS YM TRANS AUTO
[Adresse 2]
Madame [U] [P] [F] [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE : [Adresse 3] Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en dernier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SAS YM TRANS AUTO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 840 535 496 (2024B00337) depuis le 22/06/2018 et exploitait une activité de : « Transport de personnes (Vtc). ».
Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SAS YM TRANS AUTO.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [E] en la personne de Maître [H] [E], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [E] en la personne de Maître [H] [E] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [E] en la personne de Maître [H] [E], liquidateur judiciaire,
Madame [U] [P] [F], dirigeante de la la société SAS YM TRANS AUTO, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION :
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que le passif déclaré s'élève à plus de 70 000
euros, tandis que le dirigeant ne collabore aucunement avec les organes de la procédure ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, le débiteur n'ayant pas employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et rien ne permettant à ce stade la procédure d'imaginer qu'il ait réalisé un chiffre d'affaire de plus de 750 000 euros hors taxes au cours du dernier exercice ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS YM TRANS AUTO [Adresse 2] Activité : Transport de personnes (Vtc). RCS Soissons 840 535 496 (2024B00337)
MET fin à la période d'observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [E] en la personne de Maître [H] [E] [Adresse 1]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/12/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 03 décembre 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société SAS YM TRANS AUTO et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.