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T. com. 0202, 18 juin 2026, n° 2026R00019


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00019
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre des référés
Id
6a3649a5cdc6046d4705b8e0

Texte de la décision

4,186 caractères

2026R00019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 juin 2026

N° de RG : 2026R00019

N° MINUTE : 2026R00010

CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR:
* La société de droit espagnol INDUSTRIAS TECHNOMALLAS 2000, SA, [Adresse 1] (Espagne)

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro A62114731, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Ayant pour avocat non comparant Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], substitué par Maître Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI et Associés, avocate au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 3].

DEFENDEUR:
* La SARLU V.I.B., [Adresse 4] : [Adresse 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 491 588 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Non comparante.

FORMATION

Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 à 11 heures en 3ème chambre.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et non susceptible de voie de recours, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18/06/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

ORDONNANCE DE REFERE

N° de RG : 2026R00019

Attendu que par ordonnance de référé en date du 30/04/2026, suite à l'assignation en référé du Ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaire de Justice à Saint-Quentin, en date du 08/04/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs, Monsieur Éric DUBOIS, Vice-Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, a ordonné la radiation de l'instance en référé

SDE INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA contre SARLU V.I.B.

faute de comparution et de diligences des parties.

Attendu que par courrier en date du 07/05/2026 reçu par courriel au greffe de ce tribunal le 12/05/2026, Maître Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI et Associés, avocate au barreau de Saint-Quentin, et postulante au soutien des intérêts de la SDE INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA, a demandé la réinscription au rôle de cette affaire au mois.

Attendu que les parties ont été convoquées par devant Monsieur le Président de ce tribunal, Juge des Référés, à l'audience du 11/06/2026 à 11 heures devant la chambre des Référés.

A l'audience du 11/06/2026 :

Maître Dorothée DELVALLEZ

de la SCP ANTONINI et Associés, avocate au barreau de Saint-Quentin, et postulante au soutien des intérêts de la SDE INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA, expose qu'ensuite de la présente procédure, un protocole d'accord transactionnel a été signé électroniquement par les parties le 03/06/2026, le verse aux débats et sollicite que celui-ci soit homologué par Monsieur le Président de ce tribunal.

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.

Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :

Attendu que les parties ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose aux termes d'un protocole d'accord transactionnel.

Que dans ces circonstances, il convient de prendre acte de ce protocole d'accord transactionnel et d'ordonner la radiation de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de voie de recours,

AU PRINCIPAL,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès-àprésent,

PRENONS ACTE du protocole d'accord transactionnel intervenu entre la

SDE INDUSTRIAS TECNOMALLAS 2000 SA contre SARLU V.I.B.

et signé électroniquement le 03/06/2026 et l'homologuons en tant que de besoin,

ORDONNONS en conséquence la radiation de la présente instance en référé,

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société demanderesse,

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 30,71 Euros TTC

(dont 5,12 Euros de TVA).

Fait à [Localité 2], le 18/06/2026.

DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.

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