T. com. 0203, 18 juin 2026, n° 2026001052
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026001052 DATE :
*1DE/00/11/95/10*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 18 juin 2026
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Madame [K] [S]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Madame [K] [S]
[Adresse 2] Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/06/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [K] [S] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2020A00173) depuis le 26/08/2020 et exploitait une activité de : « Formation de langues, commerce de produits neufs et non réglementés sur Internet. ».
Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [K] [S].
Les organes de la procédure sont les suivants :
La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z], mandataire judiciaire,
Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
d'observation jusqu'à son terme.
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z], liquidateur judiciaire,
Madame [K] [S], débitrice, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION:
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que la poursuite de l'activité commerciale n'est pas possible eu égard à la liquidation judiciaire déjà prononcée par le tribunal judiciaire ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les difficultés de Madame [K] [S] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;
QUE faute pour Madame [K] [S] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Madame [K] [S] [Adresse 2] Activité : Formation de langues, commerce de produits neufs et non réglementés sur Internet. RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2020A00173)
MET fin à la période d'observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] [Adresse 1]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 18/12/2026
le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 03 décembre 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [K] [S] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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