T. com. 0602, 16 juin 2026, n° 2026P00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° Minute : 2026P00170
N° PCL : 2026J00152 SARL CROISETTE INTERNATIONAL N° RG: 2026P00157
DEBITEUR
SARL CROISETTE INTERNATIONAL [Adresse 1]
Enseigne : CROISETTE INTERNATIONAL
RCS CANNES : 415073287 1998 B 14
Représentant légal : M. [G] [X] [I] [C] [F] [Q] Gérant Comparaissant en personne assisté de Me Franck SABATIER [Adresse 2]
Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 16 juin 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 2 juin 2026 via le tribunal digital, Me Franck SABATIER Avocat au Barreau de Grasse, muni d'un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL CROISETTE INTERNATIONAL en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes :
415073287 1998 B 14 et exerce une activité de Transactions immobilières sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 1]
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 juin 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [G] [X] [I] [C] [F] [Q] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la
SARL CROISETTE INTERNATIONAL
Enseigne : CROISETTE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Désigne
M. Patrick IMBERT
en qualité de Juge Commissaire.
Désigne
Me [Z] [E]
[Adresse 3] Liquidateur.
Fixe provisoirement au
1 février 2025
la date de cessation des paiements.
Désigne SCP ELITAZUR - LALEURE NONCLERCQ - REGINA - CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président.
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