T. com. 0602, 16 juin 2026, n° 2026L00410
Vérifier : T. com. 0602, 16 juin 2026, n° 2026L00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° Minute: 2026L00326
N° PCL : 2026J00090
N° RG: 2026L00410
SASU SYA COIFFURE
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SASU SYA COIFFURE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 930179692 2024 B 1023
Représentant légal : M. Samed AYDOGAN Président Comparaissant en personne assisté de Me David LAIK [Adresse 2] [Localité 2]
En présence de : Me Didier CARDON, Mandataire Judiciaire
Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 16 juin 2026 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 7 avril 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SASU SYA COIFFURE [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 930179692 2024 B 1023 exerçant une activité de Coiffeur, esthétique.
Le Tribunal a désigné : M. [N] [E], juge commissaire, Me [U] [P], mandataire judiciaire,
Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SASU SYA COIFFURE, débiteur, Me [U] [P], mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 16 juin 2026 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public s'en rapporte par mail du 1/06/2026 ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :
SASU SYA COIFFURE [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 930179692 2024 B 1023 exerçant une activité de Coiffeur, esthétique.
Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.
Rappelle à l'administrateur judiciaire qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise
dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation
ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger
Dit que le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.