T. com. 0602, 16 juin 2026, n° 2026P00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° Minute : 2026P00168
N° PCL : 2026J00150
SASU MODS IMMO N° RG: 2026P00160
DEBITEUR
SASU MODS IMMO [Adresse 1]
RCS CANNES : 951659820 2023 B 566 ETS: [Adresse 2] Représentant légal : Mme [C] [J] [R] [V] Président Comparaissante en personne assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC [Adresse 3]
Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 16 juin 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 11 juin 2026, Me MONTRESOR Avocat au Barreau de Grasse muni d'un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SASU MODS IMMO en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce et de l'article 170 du décret du 28 décembre 2005 au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 951659820 2023 B 566 et exerce une activité de transactions immobilières et commerciales, administrations de biens, cession et transmissions d'entreprises sous la forme d'une SASU avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 16 juin 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme [C] [J] [R] [V] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'a l'audience Mme [C] [V] renonce à toute nullité qui pourrait éventuellement résulté de l'article L.621-1 du code de commerce et plus particulièrement de celle résultant de l'absence de M. Le Procureur de la République à l'audience dans la mesure où une conciliation avait été ouverte le 8 Octobre 2025 ;
Sur le passif exigible :
Attendu que Mme [C] [J] [R] [V] déclare que le montant des dettes échues s'élève à 176.066,00 € ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s'élève à 176.066,00 € ;
Sur l'actif disponible :
Attendu que Mme [C] [J] [R] [V] déclare que sa situation de trésorerie fait apparaître un montant disponible s'élevant à 0 € ;
En conséquence, il convient de constater que le déclarant démontre qu'il ne dispose pas d'un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l'état de cessation des paiements :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 11 juin 2026 ;
Attendu que la société débitrice n'emploie pas de salariés ;
Attendu qu'Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SASU MODS IMMO [Adresse 1] RCS Cannes N°: 951659820 2023 B 566 ETS: [Adresse 2]
Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [A] [Adresse 4] en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me [Y] [W] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR - LALEURE NONCLERCQ - REGINA - CHEVALIER [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l'administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président.
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