T. com. 0605, 18 juin 2026, n° 2026RG06845
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 18 juin 2026 Chambre 8
N° PCL : 2026PC00312 SARL ALPES MEDITERRANEE FINANCE N° RG: 2026AL01269
DEBITEUR
SARL ALPES MEDITERRANEE FINANCE [Adresse 1]
RCS Nice : 802 392 175 N° de gestion 2014B01104
Représentant légal : M. [D] [C] Gérant [Adresse 1] Non comparant, représenté par Mme [Q] [O] [Adresse 2] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. DIEN Henri, Président, M. BERNARD Claude, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 18 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 8 juin 2026, la SARL ALPES MEDITERRANEE FINANCE a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application de l'Article L631-4 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 802 392 175 et exerce une activité de courtier en assurances démarchage financier conseiller en investissements financiers courtage en opérations de banque et services de paiement sous la forme d'une SARL avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 18 juin 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme [Q] [O] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L640-1 du code de commerce.
Attendu que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce étant remplies la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 644-1 du code de commerce peut être appliquée.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du code de commerce le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [H] [A] [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL ALPES MEDITERRANEE FINANCE [Adresse 1]
Désigne Mme Corinne ASTRUC en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Y] prise en la personne de Me [G] [Y] [Adresse 4] en qualité de liquidateur
Désigne Me [H] [A] [Adresse 3] pour
procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 1er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le liquidateur procédera dans les trois mois de la publication du présent jugement, à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire.
Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 18 décembre 2026.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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