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T. com. 1301, 18 juin 2026, n° 2026009283


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Date
18/06/2026
Numéro
2026009283
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a364ed3cdc6046d47060d34

Texte de la décision

6,593 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur demande d'ouverture du 18/06/2026

Rôle n° 2026 009283

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/06/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 18/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Patrick ANSELMO

Madame Agnès D'ANGELO

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

[F] ET PARTNERS (SASU)

[Adresse 1] 399 939 982 RCS [Localité 1]

comparant par monsieur [R] [B], gérant de SGA CONSULTING, elle-même présidente de BFC Partners, elle-même présidente de [F] ET PARTNERS (SASU), accompagné de monsieur [L] [E], gérant de HCO PARTICIPATIONS, directrice générale de BFC Partners. assistés de Maître [D] [W]

A la date du 12/05/2026, la société [F] ET PARTNERS (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants du code de commerce.

La société [F] ET PARTNERS (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 399 939 982 et a pour activité : « Restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, il est rappelé que la présidente de la société, BFC Partners, a également déposé une déclaration de cessation des paiements et qu'ainsi les deux dossiers seront évoqués ensemble.

[F] ET PARTNERS (SASU) est une société d'exploitation en restauration rapide disposant de plusieurs points de vente en France.

Connaissant une dégradation progressive de l'activité depuis la crise sanitaire (fermetures, baisse de fréquentation, augmentation des charge), elle n'a plus assez de résultat pour fournir des dividendes à la holding ce qui, entraine des difficultés pour les deux structures.

Malgré de nombreux efforts et l'investissement moral et financier des dirigeants, la société [F] ET PARTNERS (SASU) se trouve en cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec un administrateur judiciaire afin que des cessions des établissements les moins rentables puissent être envisagées.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 18/06/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [F] ET PARTNERS (SASU) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que la société [F] ET PARTNERS (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société [F] ET PARTNERS (SASU) est susceptible de présenter un plan de redressement.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société envisageant des cessions d'établissement.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société [F] ET PARTNERS (SASU),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société [F] ET PARTNERS (SASU),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juge commissaire suppléant : Monsieur [C] [Z]

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [V] - [Adresse 2]

Administrateur judiciaire : la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [S] [P] - [Adresse 3], avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Commissaire de justice : la SELARL [T] [K] et [N] [U] - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire,

Fixe au 01/09/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Romain FOURNIER

Le greffier.

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