T. com. 1301, 18 juin 2026, n° 2026007416
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'incompétence du 18/06/2026 Rôle n° 2026 007416
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 18/06/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES
: Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D'ANGELO
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA (URSSAF)
[Adresse 1] comparant par madame [L] [K]
contre
Monsieur [O] [X] (EI)
[Adresse 2] comparant par Maître [N] [E] substituée par Maître Etienne Bara
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article R.600-1 du code de commerce qui dispose :
« Le tribunal territorialement compétent pour connaitre des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité ».
L'URSSAF a fait assigner, en date du 15 avril 2026, monsieur [X] [O], entrepreneur individuel, devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement liquidation judiciaire.
Il convient de préciser que monsieur [X] [O] est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 818 934 002 pour un établissement sis [Adresse 3].
S'agissant d'une activité établie sur Marseille, le tribunal d'Aix-en-Provence n'est donc pas compétent pour connaitre de la demande.
Par ces motifs,
Déclare incompétent le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et renvoie le demandeur à saisir la juridiction compétente,
Liquide les dépens à la somme de 54.37 euros dont TVA 9.06 euros.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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