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T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2025F00629


Vérifier : T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2025F00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2025F00629
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 14
Id
6a36501fcdc6046d470622fd

Texte de la décision

11,186 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 juin 2026

N° RG : 2025F00629

La société MATTEO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°911 423 440

(Maître PIPEROGLOU Nicolas, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société BILADI TACOS [Adresse 2] SAINT-ÉTIENNE Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°834 588 485

(Maître IDCHAR Youcef, Avocat au barreau de Saint-Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

Le 14 juin 2024, BILADI TACOS ouvre un établissement au [Adresse 3] à [Localité 1] sous l'enseigne « PIZZERIA 500 DEGRÉS ».

Le 13 septembre 2024, le conseil de MATTEO adresse une mise en demeure à BILADI TACOS et lui demande de cesser immédiatement toute utilisation de la marque « 500 degrés » ou de toute marque, logo ou élément susceptible de prêter à confusion avec ceux exploités par son client, de retirer et détruire tout support de communication sur lesquels apparaissent la marque « 500 degrés » ou des éléments graphiques reproduisant ou imitant ceux de son client.

Le 1er octobre 2024, BILADI TACOS répond avoir effectué des modifications, notamment le passage sous l'enseigne « PIZZERIA 500 » sur les réseaux sociaux, la modification de la façade et de l'enseigne et le retrait des références à « 500 DEGRÉS » sur le four et les supports de communication.

Le 18 décembre 2024, les conseils de MATTEO adressent une nouvelle mise en demeure à BILADI TACOS.

Le 17 juin 2025, BILADI TACOS mandate la SELARL MSM, commissaire de justice, qui dépose un rapport des constatations effectuées sur le site de la pizzéria de BILADI TACOS.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans

PROCEDURE :

Par citation délivrée le 7 mai 2025, la société MATTEO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BILADI TACOS pour l'entendre :

Vu l'article 42 et 46 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

ORDONNER à la société BILADI TACOS de cesser immédiatement l'usage du nom commercial « 500 DEGRÉS » par BILADI TACOS, sous quelque forme que ce soit (enseigne, supports numériques, publicités, etc.) et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

ORDONNER la suppression et/ou la modification des éléments de communication et visuels reprenant illicitement des éléments distinctifs du nom commercial de la société MATTEO, notamment le four et l'enseigne sur la façade, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir,

CONDAMNER la société BILADI TACOS à la somme de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER la société BILADI TACOS à la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la barre, la société MATTEO réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BILADI TACOS demande au tribunal :

Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER la société BILADI TACOS recevable et bien fondée dans ses demandes ;

DEBOUTER la société MATTEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société MATTEO à verser à la société BILADI TACOS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la concurrence déloyale

Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;

Attendu que MATTEO soutient que le risque de confusion est caractérisé lorsqu'un tiers utilise une dénomination identique ou similaire à celle d'un nom commercial déjà existant, au point d'induire le public en erreur quant à l'origine des services proposés, qu'en l'espèce, elle soutient que BILADI TACOS a procédé à une reproduction intégrale du nom commercial et de l'enseigne « 500 DEGRÉS », du logo de MATTEO et des éléments de communications distinctifs,

Attendu que BILADI TACOS soutient que la distance de plus de 300 km entre [Localité 1] et [Localité 2] dépasse largement les zones de chalandise retenues par la jurisprudence et l'Autorité de la concurrence pour les établissements de restauration, que cette dernière retient des zones de chalandise de 10 à 15 minutes en voiture ou à pied, soit quelques kilomètres, pour apprécier la pression concurrentielle entre établissements (ADLC, Décision du 10 décembre 2015, 15-DCC-170), que la jurisprudence relative à la concurrence déloyale, exige que les établissements soient en concurrence effective, c'est à dire dans une zone de chalandise commune, que sa clientèle, par nature essentiellement locale, n'est pas susceptible de confondre l'établissement de BILADI TACOS à [Localité 1] avec celui de la société MATTEO, à [Localité 2], qu'en l'espèce, il n'existe aucun risque de confusion directe compte tenu de l'éloignement géographique entre les deux établissements, que l'existence d'une présence en ligne ne suffit pas, en l'absence d'implantation effective dans la même zone de chalandise, à caractériser un risque de confusion concret et effectif, que, par ailleurs, le logo déposé par MATTEO présente un caractère hautement descriptif et générique dans le secteur de la pizza, « 500° » renvoyant à une température de cuisson usuelle des fours à pizza,

Attendu que les logos de MATTEO et de BILADI TACOS présentent des similitudes (typographie épaisse, symbole « degré » en partie supérieure droite, respectivement stylisé comme un cercle bicolore ou comme une part de pizza, mais que leur couleur est respectivement vert et rouge avec un point vert, donc différentes, qu'il convient de constater qu'il existe une ressemblance entre ces deux logos sans pouvoir conclure à une ressemblance telle qu'un risque de confusion élevé existerait,

Attendu que la façade de la pizzéria de BILADI TACOS comporte l'enseigne « RESTAURANT 500° PIZZERIA », que « 500° » y reprend les éléments de son logo, qu'il n'est versé aux débats aucune photo ni présentation de la façade et de l'enseigne de la pizzéria de [Localité 3],

Attendu qu'il est donc impossible de dire si elles se ressemblent,

Attendu que sur le four de [Localité 3] est affiché « 500° », que le four de BILADI TACOS affichait la même inscription, que cette-dernière soutient avoir modifié le four et avoir retiré cette inscription, que la photo figurant dans le constat de commissaire de justice versé aux débats montre bien un four sans inscription,

Attendu que BILADI TACOS verse aux débats un constat de commissaire de justice rapportant les modifications apportées par cette dernière à son logo, son enseigne et sa façade ainsi que sur son four,

Attendu que MATTEO conteste que lesdites modifications aient été effectivement apportées mais qu'il n'en apporte aucune preuve,

Attendu qu'il échet de constater que MATTEO ne démontre pas que BILADI TACOS n'a pas effectué les modifications demandées sur le logo, la façade, l'enseigne et le four,

Attendu que les zones de chalandises des pizzérias sont essentiellement locales, ce qui a été jugé par la jurisprudence et par l'autorité de la concurrence, cette dernière ayant même circonscrit ladite zone de chalandise à quelques kilomètres, que les deux pizzérias étant séparées de plus de 300 km, elles ne sont pas dans la même zone de chalandise, qu'il ne peut donc pas y avoir de concurrence directe entre elles,

Attendu que les deux établissements ont une présence en ligne, au moyen d'une chaine YOUTUBE pour MATTEO, dont le nom est «

[D] [M]

» et l'intitulé «

Formations en ligne à la réalisation de pizza DEVIENS UN PRO DE LA PIZZA

», qu'elle est donc dédiée à des vidéos de formation, et au moyen d'une page Facebook pour BILADI TACOS, que leurs pages d'accueil, versées aux débats, n'ont pas d'éléments en commun, à l'exception du nom «

Pizzeria 500 Degrés

», ni de vraie ressemblance, que, par ailleurs, leur objet est différent et qu'elles visent un public différent,

Attendu qu'il y a lieu de constater l'absence de concurrence déloyale ou de parasitisme économique de la part de BILADI TACOS ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société MATTEO de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société BILADI TACOS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société MATTEO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société MATTEO à payer à la société BILADI TACOS la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société MATTEO les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.