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T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2026R00097


Vérifier : T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2026R00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2026R00097
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a365188cdc6046d47063886

Texte de la décision

25,648 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 18 juin 2026

N° RG : 2026R00097

Société 2 FB S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 533 723 110 (S.E.L.A.R.L. CABINET BISMUTH représentée par Maître [Q], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société AJM SERVICES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 433 0656 519

Société JP NETTOYAGE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 410 835 219

(S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 avril 2026, la société 2 FB S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article L 225-231 du Code de commerce, *Vu la jurisprudence, *Vu les pièces versées aux débats, de :

DIRE ET JUGER

que la créance de la société 2FB à l'encontre des sociétés JP NETTOYAGE et AJM SERVICES, au titre de l'exercice des fonctions de directrice générale du 16 avril 2025, date de sa nomination, au 27 février 2026, date de sa révocation, soit sur une période de mois et demi, et correspondant à la somme de 84 000 € ne souffre d'aucune contestation sérieuse,

CONDAMNER

solidairement les sociétés JP NETTOYAGE et AJM SERVICES à verser à la société 2FB, à titre provisionnel, la somme de 84 000 €, correspondant à la rémunération de cette dernière pour les fonctions de directrice générale exercée entre le 16 avril 2025 et le 27 février 2026 ;

ORDONNER

une mesure d'expertise judiciaire ;

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de :

se faire communiquer par la société JP NETTOYAGE l'ensemble des documents comptables, bancaires, juridiques et sociaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les journaux comptables, grands livres, factures, conventions Intra-groupe, relevés bancaires et tout document justificatif relatif aux flux financiers intervenus depuis le 10 avril 2024 ;

définir les causes de la dégradation de la rentabilité de la société JP NETTOYAGE, alors, qu'entre les exercices 2023 et 2025, le chiffre d'affaires a progressé de plus 100 % (450 K€ à 787 K€) et dire si cette évolution résulte de charges nouvelles, d'opérations intra-groupe ou de toute autre opération de gestion

déterminer la nature, la réalité et la justification économique des "régularisations MS GESTION" pour un montant de 9 620,59 €, présentées comme des frais de gestion, et préciser :
* les prestations prétendument réalisées en contrepartie,
* leur utilité pour la société JP NETTOYAGE,

et leur mode de calcul ;

examiner les charges comptabilisées au titre de "factures non parvenues" de la société HYGIE pour un montant de 83 742,27 € HT, la date de cette facturation et de la prestation notée, et déterminer
* Si ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées,

la nature et la consistance de ces prestations,
* leur utilité pour la société JP NETTOYAGE,

et la justification de leur montant ;

procéder au même examen concernant les charges comptabilisées au titre de factures non parvenues de la société AJM SERVICES pour un montant de 29 978,44 € HT, et déterminer si ces facturations correspondent à des prestations réelles et justifiées ;

analyser les flux financiers entre la société JP NETTOYAGE et les sociétés du groupe MS GROUP, et notamment les mouvements bancaires ayant conduit à des virements dont le montant est de 323 000 € sur la période comprise entre 5 avril 2024 et le 1er février 2026, essentiellement au profit de la société HYGIE, afin de déterminer :
* la nature de ces mouvements,
* leur justification économique et juridique,
* la matérialité de la prestation

examiner les prélèvements opérés au profit de la société HYGIE sous le libellé "PRESTA" pour un montant supérieur à 42 490 €, et déterminer les prestations correspondantes, leur réalité et leur valorisation ;

examiner les virements effectués au profit de la société AJM SERVICES sous le libellé "PRESTA" pour un montant d'environ 35 000 €, et déterminer s'ils correspondent à des prestations effectivement réalisées au bénéfice de la société JP NETTOYAGE ;

vérifier la nature et la justification des facturations mensuelles émises par le GIE, dont le montant cumulé atteignait 24 518 € au 30 septembre 2025, sur le seul exercice 2025, et préciser la réalité des éventuelles prestations auxquelles ces factures correspondent;

rechercher les causes de l'émission d'avoirs sur des factures adressées à la société HYGIE :
* facture n° 2025020608 3 500 € HT (loyers),

facture n° 2025030302 8 635,27 € HT (assurance), et déterminer les raisons et la justification de ces annulations ;

déterminer les raisons pour lesquelles la société MS69 n'a pas réglé les factures émises par la société JP NETTOYAGE au titre des prestations AUDIKA depuis juillet 2025, représentant un montant impayé d'environ 26 000 € fin janvier 2026 ;

dire, au regard de l'ensemble de ces éléments, si les opérations précitées et examinées sont conformes à l'intérêt social de la société JP NETTOYAGE ou si elles sont susceptibles de constituer des actes de gestion anormaux ;

fournir au Tribunal tous éléments techniques, comptables et financiers permettant d'apprécier les conditions de gestion de la société JP NETTOYAGE au regard des opérations susvisées.

FIXER

le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée par la société JP NETTOYAGE ;

DIRE ET JUGER

que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

solidairement les sociétés JP NETTOYAGE, AJM SERVICES et HYGIE aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNER

solidairement les sociétés JP NETTOYAGE, AJM SERVICES et HYGIE à payer à la société 2FB la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société 2 FB S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AJM SERVICES S.A.S. nous demande,

*Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et L.225231 du Code de commerce,

*Vu les pièces produites aux débats,

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE,

JUGER que la société 2FB ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable relative à sa rémunération de gérance à l'encontre de chacune des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ;

JUGER qu'aucune rémunération n'est due à la société 2FB au titre du mandat social exercé au sein des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE, faute de délibérations sociales en ce sens,

JUGER

qu'aucune autre rémunération du mandat social n'est due à la société 2FB, cette rémunération ayant été allouée par la convention de prestation de services et ce conformément aux stipulations de l'acte de cession de titres ;

JUGER

en tout état de cause que la société 2FB ne peut solliciter la condamnation solidaire de chacune des sociétés au paiement de la rémunération qui serait le cas échéant due par l'autre ;

JUGER en conséquence irrecevables les prétentions formulées in solidum à l'encontre des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE,

JUGER

en conséquence que la créance alléguée par la société 2FB souffre d'une contestation plus que sérieuse ;

En conséquence,
* DEBOUTER

la société 2FB de cette demande comme étant sérieusement contestable et échappant à l'office du Juge des référés ;

SUR L'EXPERTISE JUDICIAIRE :

JUGER irrecevable l'expertise de gestion faute de justification dans les pièces produites aux débats d'une demande préalable portant sur des opérations de gestion déterminées ;

à supposer qu'une telle demande soit justifiée,

JUGER

en tout état de cause que les opérations critiquées ne sauraient constituer de simples opérations de gestion ponctuelles mais une mesure d'investigation générale sur la gestion et sur les comptes sociaux ;

JUGER que la mesure est irrecevable comme échappant aux mesures susceptibles d'être ordonnées en application l'article L235 231 du Code de commerce,

En tout état de cause de ce chef,

JUGER qu'aucune mesure au-delà de ce qui a été sollicité par écrit plus d'un mois avant la saisine de la juridiction de céans ne saurait être ordonnée à défaut d'être recevable ;

DEBOUTER

en conséquence la société 2FB de ses demandes d'expertise de gestion à l'encontre des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ;

Subsidiairement de ce chef, et à supposer que les demandes soient recevables et fondées nonobstant leur caractère particulièrement large,

*Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,

ETENDRE la mesure à l'intégralité de la gestion des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE depuis l'exercice ouvert le 1 er janvier 2023 et INVESTIGUER particulièrement sur les transferts de charges opérés par la société 2FB entre ces sociétés et la société HYGIE ;

DEBOUTER

quoi qu'il en soit la société 2FB de l'ensemble de ses prétentions comme injustifiées et infondées,

CONDAMNER

la société 2FB au paiement d'une somme de 10.000 € au profit de chacune des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ;

REJETER

toutes demandes plus amples ou contraires.

A la barre, la société AJM SERVICES S.A.S. nous indique qu'elle a bien eu communication de la mise en demeure et qu'elle ne maintient pas sa demande sur l'absence de mise en demeure.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la demande de provision formée par la société 2 FB :

Attendu que le 10 avril 2024, la société 2 FB a signé avec la société MS GROUPE un protocole de cession portant sur la vente à la société MS GROUPE de 60 actions de la société AJM SERVICES et de 375 actions de la société JP NETTOYAGE pour un prix global de 225 000 € ;

Attendu que les sociétés 2 FB et MS GROUPE ont également signé le 10 avril 2024 un pacte d'associés ainsi qu'une convention de prestation de services confiant à la société 2 FB la réalisation de prestations commerciales et administratives pour les sociétés AJM SERVICES, JP NETTOYAGE et HYGIE moyennant le paiement d'une rémunération annuelle forfaitaire de 96 000 € HT ;

Attendu que la société 2 FB sollicite le paiement par provision d'une somme de 84 000 € au titre de la rémunération de ses fonctions de directrice générale des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE sur la période du 16 avril 2025 au 27 février 2026, date de sa révocation ; qu'elle fonde sa demande sur les pactes d'associés conclus le 10 avril 2024 et invoque qu'en violation de ces pactes, elle n'a perçu la moindre rémunération au titre de ses fonctions de direction ;

Attendu que les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE répliquent que :

Cette demande soulève une difficulté de recevabilité car elle est déjà formée devant le juge du fond dans le cadre de la procédure à bref délai opposant les parties et du déclinatoire de compétence fondé sur l'article 47 du code de procédure civile déposé au fond en raison de la qualité de conseiller prud'hommal de Monsieur [C] [L], associé unique de la société 2 FB ;

Aucune délibération n'a été votée par les assemblées générales des sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE sur le principe et le quantum d'une rémunération de la société 2FB au titre de ses mandats sociaux ;

Il n'a jamais été prévu que la société 2 FB perçoive deux rémunérations distinctes au titre de ses mandats sociaux et de la convention de prestation, mais il était prévu par l'acte de cession que la rémunération serait effectuée par le contrat de prestation de services ;

Les prestations ont bien été réglées chaque mois en exécution des accords passés entre les parties ;

Attendu qu'une demande de provision peut être formée devant le juge des référés même si une demande de condamnation du même chef est formée au fond, l'ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'aucun déclinatoire de compétence fondé sur l'article 47 du code de procédure civile n'est déposé dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu'en conséquence, aucune difficulté de recevabilité ne peut être opposée par les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ;

Attendu qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la société 2 FB se fonde notamment sur l'article 9 du pacte d'associés relatif à la gouvernance de la société JP NETTOYAGE prévoyant notamment que : « En rémunération de ce mandat et du mandat de Directrice Générale que la société 2FB exercera par ailleurs dans la société AJM SERVICES, la société 2FB percevra une rémunération forfaitaire HT globale de 96.000 euros par an, payable mensuellement (…) » ;

Attendu que les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE invoquent l'article 4.1 de la convention de prestation de services qui stipule que : « En contrepartie de la réalisation des Prestations, le Bénéficiaire paiera au Prestataire une rémunération annuelle forfaitaire fixe d'un montant de quatre-vingt-seize mille (96 000) euros hors taxes et hors frais » ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les parties s'opposent sur des éléments essentiels relatifs tant au contrat de prestation de services qu'aux pactes d'associés conclus entre elles le 10 avril 2024 ainsi que sur l'interprétation et l'exécution de ces actes ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation des contrats signés entre les parties pour déterminer la rémunération de la société 2 FB convenue entre les parties pour ses fonctions de directrice générale ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision ;

Sur la demande d'expertise de gestion :

Attendu que la société 2 FB sollicite une expertise de gestion sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce en invoquant des opérations financières suspectes consistant en un transfert de trésorerie injustifié de la société JP NETTOYAGE au bénéfice de la société HYGIE et de charges par des fausses factures, alors qu'aucune prestation correspondante n'a été réalisée ; que la société 2 FB soutient que ces opérations ont pour but de dégrader les performances économiques des sociétés JP NETTOYAGE et AJM SERVICES afin de ne pas distribuer de dividendes et de minorer la valorisation des titres ;

Attendu que les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ont indiqué à la barre avoir bien reçu communication de la mise en demeure de la société 2 FB et ne pas maintenir leur demande sur l'absence de mise en demeure ; qu'il échet d'en prendre acte ;

Attendu que les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE s'opposent à la demande d'expertise de gestion en faisant valoir que :

La mission sollicitée est imprécise et ne porte pas sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées mais sur la gestion de la société dans son ensemble ;

L'intégralité des fichiers FEC pour les années 2024 et 2025 ont été transmis à la société 2 FB le 3 février 2026 ;

Que subsidiairement, elles nous demandent d'élargir la mission de l'expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour permettre un examen complet et exhaustif de chacune des sociétés ;

Attendu qu'il est constant que la demande d'expertise de gestion doit présenter un caractère sérieux résultant de présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et risquant de porter atteinte à l'intérêt social ;

Attendu qu'en conséquence, la demande de la société 2 FB tendant à ce que l'expert définisse « les causes de la dégradation de la rentabilité de la société JP NETTOYAGE, alors, qu'entre les exercices 2023 et 2025, le chiffre d'affaires a progressé de plus 100 % » et dise « si cette évolution résulte de charges nouvelles, d'opérations intra-groupe ou de toute autre opération de gestion » ne porte pas une opération de gestion précise ; qu'il en est de même du chef de mission tendant à « déterminer les raisons pour lesquelles la société MS69 n'a pas réglé les factures émises par la société JP NETTOYAGE au titre des prestations AUDIKA depuis juillet 2025, représentant un montant impayé d'environ 26 000 €, à titre janvier 2026 » ne portent pas sur une opération de gestion déterminée ;

Attendu que les autres opérations visées, à savoir :

Les « régularisations MS GESTION » d'un montant de 9 650,59 € ;

Les charges comptabilisées au titre de « factures non parvenues » d'un montant de 83 742,27 € HT et de 29 978,44 € HT ;

Les virements d'un montant de 323 000 € entre le 5 avril 2024 et le 1er février 2026, au profit de la société HYGIE ;

Les prélèvements opérés au profit de la société HYGIE sous le libellé « PRESTA » pour un montant de 42 490 € ;

Les virements effectués au profit de la société AJM SERVICES sous le libellé « PRESTA » pour un montant de 35 000 € ;

Les avoirs émis à la société HYGIE au titre de deux factures ;

Constituent bien des opérations de gestion ;

Attendu que les pièces versées aux débats révèlent une dégradation de la rentabilité de la société JP NETTOYAGE à la suite des opérations contestées susceptibles de faire naître des présomptions d'irrégularités affectant les opérations de gestion visées ;

Attendu que sans préjuger de l'existence d'une faute de gestion ou d'une atteinte à l'intérêt social, la mesure sollicitée présente un caractère utile pour obtenir des informations complémentaires sur ces opérations ; que la mesure sollicitée est donc nécessaire pour éclairer le juge du fond sur la réalité, les modalités et les conséquences des opérations critiquées ;

Attendu que les sociétés défenderesses invoquent la transmission des fichiers FEC en réponse aux demandes d'explications ; que toutefois, les informations communiquées apparaissent insuffisantes pour répondre précisément aux interrogations soulevées concernant les opérations litigieuses ;

Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ;

Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société 2 FB S.A.R.L. ;

Prenons acte de ce que les sociétés AJM SERVICES et JP NETTOYAGE ont indiqué à la barre avoir bien reçu communication de la mise en demeure de la société 2 FB et ne pas maintenir leur demande sur l'absence de mise en demeure ;

Désignons Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 2], [Localité 1], en qualité d'expert, avec pour mission :

D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;

De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment les journaux comptables, grands livres, factures, conventions Intra-groupe, relevés bancaires et tout document justificatif relatif aux flux financiers intervenus depuis le 10 avril 2024 ;

D'entendre tous sachants ;

De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

De déterminer la nature, la réalité et la justification économique des « régularisations MS GESTION » pour un montant de 9 620,59 €, présentées comme des frais de gestion, et préciser :
* les prestations prétendument réalisées en contrepartie,
* leur utilité pour la société JP NETTOYAGE,

et leur mode de calcul ;

D'examiner les charges comptabilisées au titre de « factures non parvenues » de la société HYGIE pour un montant de 83 742,27 € HT, la date de cette facturation et de la prestation notée, et déterminer :

Si ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées,

la nature et la consistance de ces prestations,
* leur utilité pour la société JP NETTOYAGE,

et la justification de leur montant ;

De procéder au même examen concernant les charges comptabilisées au titre de factures non parvenues de la société AJM SERVICES pour un montant de 29 978,44 €
HT, et déterminer si ces facturations correspondent à des prestations réelles et justifiées ;

D'analyser les flux financiers entre la société JP NETTOYAGE et les sociétés du groupe MS GROUP, et notamment les mouvements bancaires ayant conduit à des virements dont le montant est de 323 000 € sur la période comprise entre 5 avril 2024 et le 1er février 2026, essentiellement au profit de la société HYGIE, afin de déterminer :
* la nature de ces mouvements,
* leur justification économique et juridique,
* la matérialité de la prestation

D'examiner les prélèvements opérés au profit de la société HYGIE sous le libellé « PRESTA » pour un montant supérieur à 42 490 €, et déterminer les prestations correspondantes, leur réalité et leur valorisation ;

D'examiner les virements effectués au profit de la société AJM SERVICES sous le libellé « PRESTA » pour un montant d'environ 35 000 €, et déterminer s'ils correspondent à des prestations effectivement réalisées au bénéfice de la société JP NETTOYAGE ;

De vérifier la nature et la justification des facturations mensuelles émises par le GIE, dont le montant cumulé atteignait 24 518 € au 30 septembre 2025, sur le seul exercice 2025, et préciser la réalité des éventuelles prestations auxquelles ces factures correspondent ;

De rechercher les causes de l'émission d'avoirs sur des factures adressées à la société HYGIE :
* facture n° 2025020608 3 500 € HT (loyers),

facture n° 2025030302 8 635,27 € HT (assurance), et déterminer les raisons et la justification de ces annulations ;

De fournir au Tribunal tous éléments techniques, comptables et financiers permettant d'apprécier les conditions de gestion de la société JP NETTOYAGE au regard des opérations susvisées et de déterminer si les opérations précitées et examinées sont conformes à l'intérêt social de la société JP NETTOYAGE ou si elles sont susceptibles de constituer des actes de gestion anormaux ;

Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;

Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises,

au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 21 janvier 2027, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;

Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ;

Disons que la société 2 FB S.A.R.L. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;

Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ;

Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société 2 FB S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,69 € (soixante-quinze euros et soixante-neuf centimes) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.