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T. com. 1303, 16 juin 2026, n° 2026R00055


Vérifier : T. com. 1303, 16 juin 2026, n° 2026R00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00055
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a365304cdc6046d47064ed9

Texte de la décision

14,222 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 16 juin 2026

N° RG: 2026R00055

La société MD2 INDUSTRIES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°888 205 887

La société Groupe CREAT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence n°943 658 047

Monsieur [N] [I] Né le [Date naissance 1] 1984 [Adresse 2]

(Maître Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société HELIATEC INGENIERIE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°904 392 305

(Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 27 février 2026, la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] nous demandent de :

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile, R513-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 4 décembre 024,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarant les demandes des sociétés et de Monsieur [I] recevable et bien fondée,

ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025 par le Président près le Tribunal des activités économiques.

ORDONNER la destruction du procès-verbal de constat devant être dressé par la société Synergie huissiers 13 Commissaires de justice, par suite de la mesure d'instruction diligentée par cette société en vertu de l'ordonnance ci-dessus rappelée.

INTERDIRE à la société HELIATEC INGENIERIE l'usage ou la diffusion, directement ou indirectement dudit procès-verbal, et de tout élément de procédure ayant trait à l'ordonnance de la sous peine d'une pénalité au bénéfice de la société et à la charge de la société de 2 000 euros par manquement constaté.

CONDAMNER la société HELIATEC INGENIERIE au paiement provisionnel de 15 000 euros à chacune des sociétés requérantes et Monsieur [I] à valoir sur leur préjudice.

CONDAMNER la société HELIATEC INGENIERIE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés requérantes et Monsieur [I].

CONDAMNER la société HELIATEC INGENIERIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain GUIDI, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

A la barre, la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HELIATEC INGENIERIE nous demande de :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,
* JUGER Monsieur [I] et les sociétés GROUPE CREAT et MD2 INDUSTRIE, IRRECEVABLES en leur exception d'incompétence ;

Subsidiairement,

Vu l'article 46 du code de procédure civile,

LES EN DEBOUTER

SUR LE FOND

Vu ensemble, les articles 145 CPC et R. 153-1 du code de commerce les ordonnances présidentielles des 16 décembre 2025 et 4 février 2026 ayant autorisé l'exécution d'une mesure d'instruction envers Monsieur [I] et les sociétés GROUPE CREAT et MD2 INDUSTRIE

DEBOUTER Monsieur [I] et les sociétés GROUPE CREAT et MD2 INDUSTRIE de toutes leurs demandes ;

ORDONNER la levée du séquestre provisoire des documents saisis par la SCP Synergie Huissiers 13, suivant procès-verbal du 4 février 2026, et leur remise à la société HELIATEC INGENIERIE ;

CONDAMNER

in solidum

, Monsieur [I] et les sociétés GROUPE CREAT et MD2 INDUSTRIE, à payer à la société HELIATEC INGENIERIE, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que par ordonnance en date du 4 décembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la société HELIATEC INGENIERIE, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de pratiquer différentes mesures conservatoires au domicile personnel de Monsieur [N] [I], au sein de la société MD2 INDUSTRIES et au sein de la société GROUPE CREAT aux fins de rechercher tous documents relatifs : aux sociétés SNEF, SOLBAY, SANOFI, TOTAL, LAT NITROGEN, EIFFAGE, EURENCO, CVQ, CONSULTYS ; comportant la marque HELIATEC ; toutes commandes ou factures établies par les sociétés groupe CREAT et MD2 INDUSTRIES comportant les mots clés relatifs au sociétés ci-dessus citées ; tous contrats de travail des anciens salariés de la société HELIATEC listés sur l'ordonnance ;

Attendu que la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] nous demandent d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025 par le Président près le Tribunal des activités économiques ;

Attendu que la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] soutiennent que la société ne justifie pas dans sa requête des circonstances propres à l'espèce qui auraient pu motiver la dérogation temporaire au principe du contradictoire ; que la société HELIATEC faillit à justifier d'un motif légitime lui permettant de solliciter le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, eu égard aux éléments qui avaient été masqués à la juridiction de céans dans le cadre de l'ordonnance attaquée, ainsi qu'au caractère insuffisant des faits invoqués au soutien de la suspicion d'éventuels actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par la société à l'endroit de la société ;

Attendu que la société HELIATEC INGENIERIE soutient que depuis la démission de son ancien directeur technique, plusieurs des salariés démissionnaires l'ont rejoint chez MD2 INDUSTRIES ; que les fonctions des démissionnaires représentent une ligne de production, de l'ingénieur au chargé d'affaires commerciales, en passant par les superviseurs de travaux ; que concomitamment aux démissions, MD2 INDUSTRIES a été référencée auprès de la société SOLVAY, client d'HELIATEC INGENIERIE, à la suite des démarches d'un démissionnaire ; que les missions confiées à HELIATEC INGENIERIE, ont été brutalement interrompues en cours de réalisation et reprises par les sociétés MD2 INDUSTRIES et GROUPE CREAT, avec les salariés débauchés ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge des requête :

Attendu que la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] soutiennent que le Président d'un Tribunal de Commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de requêtes tendant à ce que soient ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, est compétent pour ordonner les mesures demandées, à la condition que l'une d'entre elles doive être exécutée

dans son ressort, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ; qu'en l'espèce, aucun des domiciles de défendeurs ne se trouvent dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille ;

Attendu que la société HELIATEC INGENIERIE soutient l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence car n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond au visa de l'article 74 du Code de Procédure Civile et qu'au visa de l'article 46 du Code de Procédure Civile le tribunal compétent est celui du lieu du préjudice subi ;

Attendu que la demande relative à l'incompétence du juge qui a rendu la requête ne constitue pas une exception d'incompétence au sens des dispositions des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, mais un moyen visant à la rétractation de l'ordonnance ; que dès lors, ce moyen n'avait pas à être soulevé

in limine litis

; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] recevables en leur moyen relatif à l'incompétence du juge ayant rendu l'ordonnance ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 145 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. » ;

Attendu que la société HELIATEC INGENIERIE allègue que les actes de concurrence déloyale et dommage subi se sont réalisés à son siège, dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille ; que dès lors, le tribunal des activités économiques de Marseille est susceptible de connaître de l'affaire au fond ;

Sur la dérogation au principe du contradictoire :

Article 493 du Code de Procédure Civile : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » ;

Attendu que tant la requête que l'ordonnance du 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025 constate l'existence de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement ; qu'en effet, l'ordonnance énonce « qu'en considération de la nature des faits, le risque de dépérissement des éléments de preuves, inhérent à l'essence même des données informatiques et numériques, furtives et susceptibles d'être aisément altérées ou détruites, justifie qu'il soit dérogé au principe de la contradiction » décrivant les éléments propres au cas d'espèce justifiant la dérogation au principe de la contradiction ; que dès lors, il échet de rejeter ce moyen ;

Sur le motif légitime :

Attendu que qu'en vertu de l'article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que seuls sont requis l'existence d'une situation conflictuelle entre les parties et que la preuve de certains faits soit utile à la solution du litige ; que l'absence de faits que la mesure d'instruction sollicitée a

précisément pour objet de conserver ou d'établir, ne saurait faire échec à la mise en œuvre de l'article 145 du Code de Procédure Civile dès lors que la mesure d'instruction ordonnée procède de motifs légitimes nécessaires à la protection du demandeur ;

Attendu qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025, que la société HELIATEC INGENIERIE a présenté «

des indices suffisants pour rendre crédible les suppositions et le ou les litiges futurs allégués notamment :

Les départs massifs courant été 2025 ;

La réunion du 21 juillet 2025 entre Monsieur [B] [T] de la société SOLVAY (client de la société HELIATEC INGENIERIE) et Monsieur [P] [Z] (qui a donné sa démission le 30 juin 2025 de la société HELIATEC INGENIERIE) dont l'objet est « organisation transfert [O] », et que Madame [O] [S] a démissionné en date du 29 juillet 2025 ;

Un mail du 7 août 2025 de Madame [F] [L] de la société EURENCO (client de la société HELIATEC INGENIERIE) à Madame [C] [E] (qui a donné sa démission le 8 juillet 2025 de la société HELIATEC INGENIERIE) l'informant que le salarié Monsieur [V] a fait part de son souhait de quitter la société HELIATEC INGENIERIE et qu'il souhaite prolonger la mission avec EURENCO via un autre partenaire, Monsieur [V] ayant démissionné le 7 août 2025 ; » ;

Attendu que dans le cadre de présente instance, les indices rapportés par la société HELIATEC INGENIERIE suffisent à justifier de l'existence d'un intérêt légitime et à ordonner une telle mesure en vue de rechercher et conserver des preuves ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il échet de débouter la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] de leur demande de rétraction et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025 et de leurs autres demandes qui en découlent ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, d'ordonner la levée du séquestre provisoire des documents saisis par la SCP Synergie Huissiers 13, suivant procès-verbal du 4 février 2026, et leur remise à la société HELIATEC INGENIERIE ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HELIATEC INGENIERIE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Déboutons la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] de sa demande de rétraction et de leurs autres demandes qui découlent ;

En conséquence,

Confirmons-en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et rectifiée le 16 décembre 2025 ;

Ordonnons la levée du séquestre provisoire des documents saisis par la SCP Synergie Huissiers 13, suivant procès-verbal du 4 février 2026, et leur remise à la société HELIATEC INGENIERIE ;

Condamnons conjointement la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] à payer à la société HELIATEC INGENIERIE la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge conjointe de la société MD2 INDUSTRIES, la société Groupe CREAT et Monsieur [N] [I] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à Marseille, le

16 juin 2026

Le Greffier

Le Vice-Président,

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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