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T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2026R00114


Vérifier : T. com. 1303, 18 juin 2026, n° 2026R00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2026R00114
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a3653e0cdc6046d47065ce8

Texte de la décision

5,516 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 18 juin 2026

N° RG : 2026R00114

Société PROVENCE MATERIAUX S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n° 301 549 648 (Maître [G], avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [F], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

Société BM CONCEPT S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 207 748 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 4 mai 2026, la société PROVENCE MATERIAUX S.A. nous demande,

*Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile

*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,

*Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

*Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR

la société PROVENCE MATERIAUX en ses demandes ;

CONDAMNER

la société BM CONCEPT à payer par provision à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 18.019,85 euros outre une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ainsi qu'une indemnité fixée à 20 % du montant de la créance conformément aux conditions générales de vente ;

CONDAMNER

la société BM CONCEPT à payer à la société PROVENCE MATERIAUX la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

DEBOUTER

la société BM CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;

CONDAMNER

la société BM CONCEPT à payer à la société PROVENCE MATERIAUX la sot-m de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'a entiers dépens.

A la barre, la société PROVENCE MATERIAUX S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société BM CONCEPT S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

La demande d'ouverture de compte et les conditions générales de vente signées le 9 décembre 2024 ;

Les factures impayées ;

Le relevé de compte indiquant un solde débiteur de 18 019,85 € en principal ;

La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 18 019,85 € en principal, adressée le 8 mars 2026 par courrier recommandé avec avis de réception ;

L'existence de l'obligation de la société BM CONCEPT S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société BM CONCEPT S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PROVENCE MATERIAUX S.A. la somme provisionnelle de 18 019,85 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures, celle de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 3 603,97 € au titre de la clause pénale de 20 % ;

Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PROVENCE MATERIAUX S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société BM CONCEPT S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PROVENCE MATERIAUX S.A. les sommes provisionnelles de :

18 019,85 € (dix-huit mille dix-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures ;

40 € (quarante euros) par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

3 603,97 € (trois mille six cent trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de la clause pénale de 20 % ;

1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société BM CONCEPT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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