T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026001767
Vérifier : T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026001767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001767
PROCEDURE : 2026/039
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 18/06/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SARL CRESCEND'EAU [Adresse 1] RCS : 529 472 086 M. [H] [D] [K], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/06/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 29/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CRESCEND'EAU.
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 29/07/2026.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 56K € sur la première période d'observation. Il indique avoir été destinataire d'une créance postérieure par l'URSSAF, d'un montant de 7 165,00 euros. Qu'à ce titre, le dirigeant a été averti et enjoint de procéder au règlement de cette somme sans délai. Qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, sous réserve de la régularisation de ladite créance.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
M. [H] [D] [K], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Il précise devoir rencontrer les services de l'URSSAF le mardi suivant l'audience afin de régulariser la situation.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport et indique qu'il procédera au dépôt d'une requête sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à la rentrée de septembre s'il devait s'avérer que le débiteur ne régularise pas la situation avec l'URSSAF au cours de l'été.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SARL CRESCEND'EAU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 529 472 086, ayant pour activité : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au
29/01/2027
* Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 17/12/2026 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit qu'au pls tard le 17/09/2026, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.