Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026004341


Vérifier : T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026004341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2026004341
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Id
6a3654f0cdc6046d47066d91

Texte de la décision

2,368 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 004341

JUGEMENT DU 18/06/2026

SARL IMPACT SECURITE [Adresse 1] [Localité 1] [X] [B], [P], représentant légal comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/06/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier.

En date du 10/06/2026, M. [X] [B], dirigeant de la SARL IMPACT SECURITE a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements en application de l'article L.631-4 du Code de commerce, en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire. M. [X] [B] a été invité à comparaître en chambre du conseil par devant le Tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendu en ses observations et a comparu.

Suivant exploit en date du 19/05/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné la SARL IMPACT SECURITE par devant le Tribunal de commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 11 juin 2026, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société.

Attendu que procédure sur procédure ne vaut. Qu'il convient de débouter le requérant de sa demande de redressement judiciaire.

Qu'il apparait que le dirigeant était parfaitement à connaissance de l'assignation URSSAF au jour du dépôt de sa demande de redressement judiciaire, intervenu la veille de l'audience à laquelle celle-ci était enrôlée. Qu'il il a lieu en conséquence de condamner M. [X] [B] aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Vu l'article L.631-2 du Code de commerce, Déboute le requérant de sa demande de redressement judiciaire.

Liquide les dépens à la somme de 71,48 € euros à charge de M. [X] [B].

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 18/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.