T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026003932
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2026 003932 PROCEDURE : 2026/135
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 18/06/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre:
SARL ET PUIS DORS
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [M] [H], représentant légal comparant en personne
Accompagné de Mme [D] [K], représentant des salariés
Et:
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [G] [S] [Adresse 2], mandataire judiciaire
Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/06/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 21/05/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL ET PUIS DORS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 498 846 963,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la société dispose d'une trésorerie positive en précisant que les charges fixes s'élèvent à 30 000,00 euros dont 5 000,00 euros de loyer mensuel. Il est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant ainsi que le représentant des salariés, tous deux comparants lors de l'audience, sont également favorables à la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 22/10/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SARL ET PUIS DORS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 498 846 963, ayant pour activité Hôtels et hébergement similaire, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 21/11/2026 et invite la SARL ET PUIS DORS à comparaître en chambre du conseil du 22/10/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.
Dit et juge qu'un mous avant cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan du dernier exercice clos ;
les trois dernières déclarations de TVA ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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