T. com. 1601, 18 juin 2026, n° 2026001549
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 001549
PROCEDURE : 2026/026
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 18/06/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : M. [U] [X] [R] [Adresse 1] - [Localité 1] RM16 : 502 414 386 Comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 18/06/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 22/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [X] [R].
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 22/07/2026.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire expose qu'aucun élément comptable ne lui a été transmis depuis l'ouverture de la procédure. Qu'en outre, il a été porté à sa connaissance l'existence de dettes postérieures, notamment de loyer pour 1 306.80 euros et d'URSSAF pour 738 euros. Qu'au regard des relevés bancaires transmis, il semblerait que des versements ont été réalisés au profit du débiteur et de membres de la famille pour 5 750 euros. Qu'en conséquence, il émet un avis extrêmement réservé sur la viabilité de l'activité, mais ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. Il indique que dans l'hypothèse où le débiteur n'aurait pas régularisé la situation d'ici le mois d'août, il procédera au dépôt d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. [U] [X], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de M. [U] [X] [R] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n°, ayant pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 22/01/2027.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 10/12/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que le 10/09/2026 au plus tard, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire :
un projet de plan de redressement
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 18/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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