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T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026F00035


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Date
18/06/2026
Numéro
2026F00035
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a3656a5cdc6046d470689c6

Texte de la décision

7,078 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 JUIN 2026

ROLE : 2026F00035

ENTRE :

La

SA [Y] [P]

[Adresse 1]

Demanderesse au principal,

Concluant par maître Francis PETITET, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, demeurant en cette qualité [Adresse 2] Aix-en-Provence,

ET :

La

SAS SCF [N]

[Adresse 3]

Défenderesse au principal,

Non comparant,

ET :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 3]

Défendeur au principal,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SA [Y] [P] s'estime créancière de la SAS SCF [N] en vertu d'un prêt en date du 16 décembre 2021 établi par acte d'avocat destiné au rachat des parts sociales de la SC LA PART DES ANGES qu'elle détient dans le capital de la SARL [Adresse 4], pour lequel monsieur [J] [N] s'est porté caution solidaire,

2. Suivant exploits de maître [U] [Z], commissaire de justice à Jonzac en date du 31 mars 2026, la SA [Y] [P] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS SCF [N] et à monsieur [J]

[N] pour l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 21 mai 2026 pour y être retenue et plaidée,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SA [Y] [P] :

En ses conclusions pour la SA [Y] [P], maître [H] [D] demande au Tribunal de condamner la SAS SCF [N] au paiement de la somme de 56 992.86 Euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2026, correspondant à :

32 130.85 Euros au titre des échéances impayées du prêt,

11 217,01 Euros au titre du capital restant dû sur le prêt,

8 510 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle pour rupture d'approvisionnement prévue à l'article 2 du contrat,

5 135 Euros au titre de la clause pénale pour cessation des remboursements du prêt par application de l'article 4 du contrat,

De condamner solidairement monsieur [J] [N], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 51 350 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,

De condamner in solidum la SAS SCF [N] et monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 3 800 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

2.2. De la SAS SCF [N] :

La SAS SCF [N] ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l'affaire, et n'a pas constitué avocat,

2.3 De monsieur [J] [N] :

Monsieur [J] [N] ne comparaît pas ni personne pour lui, bien que régulièrement avisé de la date de renvoi de l'affaire, et n'a pas constitué avocat,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'acte d'avocat en date du 16 décembre 2021,

Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 5],

Vu les mises en demeure,

Vu la notification de déchéance du terme en date du 15 janvier 2026,

3.1. Sur la demande à l'égard de la SAS SCF [N] :

Attendu que la SA [Y] [P] est une société spécialisée dans la fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale, et que par acte d'avocat en date du 16 décembre 2021, elle a consenti à la SAS SCF [N] un prêt d'un montant de 51 350 Euros, destiné à l'acquisition des parts sociales de la SARL [Adresse 5], prêt remboursable en 60 échéances mensuelles de 922.69 Euros à compter du 28 février 2022,

Attendu qu'en contrepartie de ce prêt, la SAS SCF [N] s'est engagée à ce que la SARL [Adresse 5] s'approvisionne exclusivement en matières premières auprès de la SAS [Y] [P],

Attendu que par jugement en date du 20 juin 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE PORTE DE VILLE, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2025,

Attendu que la SAS [Y] [P] a adressé une première mise en demeure à la SAS SCF [N] le 22 avril 2025, restée sans suite, puis une seconde le 12 novembre 2025, sans réponse également, qu'elle a également mis en demeure monsieur [J] [N] en sa qualité de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, mais en vain,

Attendu que la SAS [Y] [P] a donc notifié aux défendeurs la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2026,

Attendu que la SA [Y] [P] produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, que la clause d'exigibilité prévue à l'article 3 de l'acte d'avocat du 16 décembre 2021 est acquise en raison du non-paiement des échéances, qu'elle produit l'état du compte arrêté au 8 janvier 2026 et qu'il convient en conséquence de condamner la SAS SCF [N] à lui payer la somme de 56 992.86 Euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,

3.2. Sur la demande à l'égard de monsieur [J] [N] :

Attendu que monsieur [J] [N], président et actionnaire unique de la SAS SCF [N], s'est porté caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 51 350 Euros pour toutes les sommes en principal, pénalités et intérêts de retard qui seraient dues,

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur [J] [N], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 51 350 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Y] [P] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SAS SCF [N] et monsieur [J] [N] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA [Y] [P],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS SCF [N] à payer à la SA [Y] [P] la somme de 56 992.86 Euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne solidairement monsieur [J] [N], en sa qualité de caution, à payer à la SA [Y] [P] la somme de 51 350 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne solidairement la SAS SCF [N] et monsieur [J] [N] à payer à la SA [Y] [P] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement la SAS SCF [N] et monsieur [J] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 72.52 Euros TTC dont 12.09 Euros de TVA qui ont été avancés par la SA [Y] [P].

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Hervé COPPIN et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis-greffier.

La présidente.

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