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T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026F00031


Vérifier : T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026F00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
2026F00031
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Id
6a3656d1cdc6046d47068c6d

Texte de la décision

8,645 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 18 JUIN 2026

ROLE : 2026F00031

ENTRE :

Monsieur [Q] [E]

[Adresse 1]

Demandeur à l'injonction de payer,

Défendeur à l'opposition,

Monsieur [J] [K]

[Adresse 2]

Intervenant volontaire,

Comparant et concluant par maître Romuald GERMAIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3], 17100 [Adresse 4],

ET :

L'EURL GNS NAUTIQUE [Adresse 5] [Adresse 6] N° d'immatriculation : 908976657

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Non comparant,

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. Le 13 novembre 2025, monsieur [Q] [E] obtenait de monsieur le viceprésident du Tribunal de céans à l'encontre de l'EURL GNS NAUTIQUE une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 13 000 Euros au titre du remboursement du prix payé suite à la non-livraison d'un bateau ; outre, pour mémoire, les intérêts légaux et 31.80 Euros au titre des dépens,

2. Cette ordonnance était régulièrement signifiée à l'EURL GNS NAUTIQUE laquelle y a formé opposition par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 février 2026,

3. L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 mai 2026 pour y être retenue et plaidée,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De monsieur [Q] [E] :

Maître [I] [G] intervenant pour monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K], demande au Tribunal de condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à verser à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 13 000 Euros au titre du remboursement du prix de cession du bateau Narwhal non livré,

De condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à verser à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 6 500 Euros au titre de l'indemnité spécifique prévue à l'article L.241-4 du Code de la Consommation,

De condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à verser à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 500 Euros chacun à titre de dommages et intérêts,

De dire et juger que la condamnation au principal, soit 13 000 Euros, portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 et que la condamnation à la majoration légale portera intérêts à compter du 22 septembre 2025,

De condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à verser à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 1 500 Euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de greffe,

2.2 De l'EURL GNS NAUTIQUE :

L'EURL GNS NAUTIQUE ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l'affaire, et n'a pas constitué avocat,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 – 1231-1 – 1231-6 et 1583 du Code Civil,

Vu l'article L.241-4 du Code de la Consommation,

Vu la preuve d'encaissement du chèque en date du 11 mai 2022,

Vu le devis relatif au bateau Narwhal,

Vu les preuves de virements,

Vu les messages, courriels, échangés entre les parties,

Vu les mises en demeure,

Attendu qu'il convient de donner acte à monsieur [J] [K] de son intervention volontaire,

Attendu que le 3 juin 2022, monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] ont acquis auprès de l'EURL GNS NAUTIQUE un bateau pneumatique semi-rigide de marque MECANOREM, modèle BOMBARD EXPLORER 550, dénommé « HAYAT », pour un prix de 7 000 Euros, réglé par chèque de 6 500 Euros et reprise d'un précédent zodiac pour 500 Euros,

Attendu que ce bateau s'est révélé défectueux dès sa première mise à l'eau, présentant des prises d'eau au niveau des boudins arrière et de la coque,

Attendu que l'EURL GNS NAUTIQUE a repris le bateau à plusieurs reprises pour le réparer durant les périodes hivernales 2022-2023 et 2023-2024, sans que les désordres ne soient définitivement résolus,

Attendu que le 5 septembre 2024, les parties ont convenu d'annuler la vente initiale et que l'EURL GNS NAUTIQUE a repris le bateau Bombard pour son prix initial de 7 000 Euros,

Attendu que l'EURL GNS NAUTIQUE a proposé un nouveau bateau de marque NARWHAL 5m80, équipé d'un moteur HONDA 115 chevaux et d'une remorque, au prix de 13 000 Euros que monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] ont accepté le devis les 20 et 28 février 2025, et ont versé un complément de prix de 6 000 Euros au moyen de deux virements de 3 000 Euros chacun, mais qu'aucune date de livraison précise n'a été fixée entre les parties,

Attendu que malgré de nombreuses relances, monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] n'ont obtenu aucune photographie ni preuve de l'existence du bateau commandé, et que le 22 août 2025, ils ont mis en demeure l'EURL GNS NAUTIQUE de livrer le bateau, puis ont notifié la résolution de la vente,

Attendu que l'EURL GNS NAUTIQUE n'a procédé à aucun remboursement et que c'est ainsi que le 6 novembre 2025, monsieur [Q] [E] a déposé une requête en injonction de payer,

Attendu qu'il est constant que la vente du bateau Narwhal est parfaite, que l'accord des parties était établi sur la chose et le prix par le devis accepté les 20 et 28 février 2025, et que l'intégralité du prix de vente a été versée,

Attendu cependant que l'EURL GNS NAUTIQUE n'a jamais fourni la moindre preuve de l'existence du bateau au moyen de photographies ou vidéos, ni aucun document administratif malgré de nombreuses relances sur plus de cinq mois, que la résolution de la vente est donc justifiée et est intervenue à compter du courrier du 22 août 2025 resté sans effet,

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 13 000 Euros en remboursement du prix du bateau Narwhal non livré, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Attendu que l'article L.241-4 du Code de la Consommation dispose que « lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement »,

Attendu qu'en l'espèce, le devis émis par l'EURL GNS NAUTIQUE a été accepté par les demandeurs les 20 et 28 février 2025, les sommes intégralement réglées, que devant l'inertie de la défenderesse, la vente a été résolue par courrier du 22 août 2025, soit six mois plus tard, et qu'il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande et de condamner l'EURL GNS NAUTIQUE au paiement de la somme de 2 600 Euros,

Attendu que monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] sollicitent le paiement de la somme de 500 Euros chacun à titre de dommages et intérêts, mais ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et seront déboutés du chef de cette demande,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Q] [E] et de monsieur [J] [K] les frais irrépétibles engagés par eux au soutien de leurs prétentions dans la présente procédure et que l'EURL GNS NAUTIQUE sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 133.93 Euros TTC dont 22.32 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [Q] [E],

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à monsieur [J] [K] de son intervention volontaire,

Condamne l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 13 000 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 2 600 Euros,

Déboute monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] du surplus de leurs demandes,

Condamne l'EURL GNS NAUTIQUE à payer à monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [K] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'EURL GNS NAUTIQUE aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 133.93 Euros TTC dont 22.32 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [Q] [E].

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, monsieur Hervé COPPIN et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.

La présidente de chambre, Carole FAUCHET.

Le greffier.

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