T. com. 2104, 16 juin 2026, n° 2026002418
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002418 Numéro PC : 4163679
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16/06/2026
A l'égard de :
Monsieur [S] [E] [T] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 532 085 131
Absent à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 16/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Jérôme PRINCEJUGES: Cécile FUCHEYYannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'à la date du 17/03/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [S] [E] [T] (EI) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L 621-3 du code de commerce.
Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le débiteur a été dûment appelé à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18/01/2023 énonce que « Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. » En effet, la Cour estime que lorsque la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est demandée par voie de requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire, la convocation du débiteur par le greffe n'est pas requise. La seule exigence est que le débiteur ait été
entendu ou dûment appelé
avant que le tribunal statue.
Dans cette dernière hypothèse, il suffit que le débiteur ait été informé et mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, la Cour relève que le mandataire avait communiqué sa requête au débiteur et que celui-ci était représenté à l'audience par son avocat.
Aux termes de l'article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En faits
Le mandataire judiciaire explique que le débiteur n'a pas cherché à contacter les organes de la procédure ni manifesté sa volonté de participer au redressement de son entreprise.
Par ailleurs, aucune comptabilité n'a été communiquée ; aussi, il paraît manifestement impossible de valider les perspectives de redressement d'une entreprise dont on ne connait ni l'actif disponible ni le passif exigible. Il n'est pas non plus justifié que le débiteur poursuit bien son activité
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations écrites ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [S] [E] [T] (EI) [Adresse 1] RCS n° 532 085 131 ;
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
NOMME
Liquidateur :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [N] [Z] [Adresse 2] ;
DIT
qu'en vertu de l'article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
ORDONNE
le rappel de l'affaire à l'audience du
15/12/2026 à 09 heures 15
pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;
DIT
que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l'audience du 16/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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