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T. com. 2202, 17 juin 2026, n° 2026002636


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Date
17/06/2026
Numéro
2026002636
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
6a365961cdc6046d4706b3a4

Texte de la décision

8,731 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002636

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 17/06/2026

DEMANDEUR(S) : Monsieur [X] [H], gérant de la SARL L'INTREPIDE [Adresse 1]:

REPRESENTANT(S)

DEFENDEUR(S) : L'INTREPIDE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT

PRESIDENT

: Monsieur Gilles LHUAIRE

JUGES

: Madame Elsa LE GOUX

Madame Audrey LE JOUAN

GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : L'INTREPIDE (SARL).

ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 02 JUILLET 2025, la SARL L'INTREPIDE, ayant une activité de pêche maritime, commercialisation de produits de la pêche et de tous produits de la mer, activités et prestations en lien avec la pêche, activités de poissonnerie, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Maître [I] [Z]), Mandataire Judiciaire,

QUE par ordonnances du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur Jean-Marc GICQUEL a été nommé Juge Commissaire Titulaire en remplacement de Monsieur Alain PIVERT et Monsieur Jacques CONNAN a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur Henry-Noël MAILLET.

ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [X] [H], gérant de la SARL L'INTREPIDE, a déposé un projet de plan de redressement.

ATTENDU que les créanciers ont été consultés.

ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après :

1). Créances inférieures ou égales à 500 € :

Paiement dès l'adoption du plan.

2). Créance résultant du contrat de crédit-bail ARKEA CREDIT-BAIL : Poursuite de l'amortissement normal du contrat jusqu'à son terme.

3). Créance résultant du contrat de prêt CAISSE DE CREDIT MUTUEL de plus d'un an (Prêt N°086652505972 01) :

Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux contractuel initialement fixé, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.

4). Créance résultant du contrat de prêt CRCAM de plus d'un an (PGE N°10000924271) :

Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux contractuel initialement fixé, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.

5). Autres créances :

Règlement à 100 % des créances admises dans un délai de 10 années, par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 1er juin 2027.

Dispositions complémentaires :

En cas de vente du fonds de poissonnerie situé sur le port d'[Localité 1] ou du droit au bail, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au Commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif admis, en respectant l'ordre des sûretés applicable.

Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 17 JUIN 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Mesdames Elsa LE GOUX & Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [X] [H] gérant de la SARL L'INTREPIDE, accompagné de Madame [H],
* Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que Maître [I] [Z] expose que le passif de la société s'élève à 202.666 €,

QUE la société emploie un matelot, le fils du dirigeant,

QUE selon un prévisionnel, la capacité d'autofinancement devrait être de 60.000 € minimum,

QUE Maître [I] [Z] est favorable au plan présenté par Monsieur [X] [H].

ATTENDU que Monsieur [X] [H] indique que la trésorerie est de 43.000 € et que l'activité est bonne compte tenu de la pêche aux poulpes.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au plan de redressement.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à la SARL L'INTREPIDE.

DECERNE acte à Monsieur [X] [H] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de la SARL L'INTREPIDE.

ARRETE le plan de continuation présenté par la SARL L'INTREPIDE.

AUTORISE la continuation de l'entreprise.

DESIGNE Monsieur [X] [H] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement.

DIT que la SARL L'INTREPIDE devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté et qu'à défaut, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra saisir le Tribunal.

DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que pour les créances inférieures ou égales à 500 € : Paiement dès l'adoption du plan.

DIT que pour la créance résultant du contrat de crédit-bail ARKEA CREDIT-BAIL : Poursuite de l'amortissement normal du contrat jusqu'à son terme.

DIT que pour la créance résultant du contrat de prêt CAISSE DE CREDIT MUTUEL de plus d'un an (Prêt N°086652505972 01) :

Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux contractuel initialement fixé, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.

DIT que pour la créance résultant du contrat de prêt CRCAM de plus d'un an (PGE N°10000924271) :

Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, au taux contractuel initialement fixé, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.

DIT que pour les autres créances :

Règlement à 100 % des créances admises dans un délai de 10 années, par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le 1er juin 2027.

DONNE ACTE qu'en cas de vente du fonds de poissonnerie situé sur le port d'[Localité 1] ou du droit au bail, le prix à recevoir, net de tous frais, impôts et taxes, sera intégralement versé par le rédacteur de l'acte au Commissaire à l'exécution du plan en vue d'être affecté au paiement anticipé du passif admis, en respectant l'ordre des sûretés applicable. Le solde du passif admis continuera d'être amorti selon les modalités du plan.

DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d'assurance décès invalidité seront maintenus.

DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les échéances seront portables.

DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

DIT que la première échéance interviendra le 1er JUIN 2027.

MAINTIENT la SELARL PRAXIS (Maître [I] [Z]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire et Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré.

NOMME la SELARL PRAXIS (Maître [I] [Z]), Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 1er juin de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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