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T. com. 2202, 17 juin 2026, n° 2026001976


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Date
17/06/2026
Numéro
2026001976
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
6a365a72cdc6046d4706c629

Texte de la décision

3,633 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001976

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 17/06/2026

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER

: Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 (SARL).

ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, la FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 (SARL), ayant une activité de Transport public routier de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [Y] [F]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du

17 JUIN 2026

où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Madame Elsa LE GOUX et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [G] [C] et Monsieur [P] [O], co-gérants de la SARL FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22, accompagnés de Monsieur [M] et de Maître BARON représentant la coopérative,

Maître [Y] [F], Mandataire Judiciaire,

Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que la SELARL PRAXIS (Me [Y] [F]) expose qu'il reste 8 salariés dans l'entreprise contre 12 lors de l'ouverture de la procédure,

QUE le chiffre d'affaires de janvier à avril 2026 était de 264.953 € dégageant un excédent brut d'exploitation négatif de 66.419 €,

QUE la trésorerie, au 26 mai 2026, est de 482 € outre 77.358 € de factures clients à encaisser, dues par la coopérative.

QUE Maître [Y] [F] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois et sollicite un prévisionnel.

ATTENDU que Maître BARON déclare que la coopérative doit améliorer ses délais de paiements envers la SARL FERRE TRANSPORT EXPRESS 22, qui s'engage à régler rapidement un mois de retard.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire émet un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois, le chiffre d'affaires réalisé sur 4 mois étant de 850.000 € au lieu de 1.200.000 € l'an passé et que de plus, la trésorerie reste faible compte tenu de l'augmentation des charges avec le passage aux charges réelles pour la coopérative.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la prolongation de la période d'observation de la SARL FERRERE TRANSPORT EXPRESS 22 pour une nouvelle période de SIX MOIS soit jusqu'au 06 JANVIER 2027, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 02 SEPTEMBRE 2026 afin d'étudier un compte prévisionnel, à défaut de quoi la procédure devra être convertie en Liquidation Judiciaire, ne démontrant pas sa capacité à présenter un plan.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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