T. com. 2202, 17 juin 2026, n° 2026002474
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002474
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 17/06/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : R.N.G. SASU
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : R.N.G. SASU.
ATTENDU que par jugement en date du
08
AVRIL
2026
, la société R.N.G. SASU, ayant une activité de vente au détail de chaussures et accessoires, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter à l'objet social, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [O] [X]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du
17 JUIN 2026
où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Madame Elsa LE GOUX et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
Maître [O] [X], Mandataire Judiciaire,
Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [O] [X]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif à financer dans le cadre d'un plan s'élèverait à 109.062 €,
QUE lé trésorerie, au 09 juin 2026, était de 5.613 €,
QUE selon un prévisionnel pour 2027, l'excédent brut d'exploitation devrait être de 17.000 €,
QUE Maître [O] [X] sollicite donc la poursuite de l'activité de la société R.N.G. SASU jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que personne ne se présente pour la société R.N.G. SASU.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la
R.N.G. SASU
jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 02 SEPTEMBRE 2026.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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