T. com. 2702, 18 juin 2026, n° 2026R00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 JUIN 2026
Références : 2026R00032
ENTRE :
1/ M. [F] [H] Domicilié12 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
2/ Mme [W] [N] Domiciliée [Adresse 3]
Représentés par la SCP [P] DESLANDES MELO prise en la personne de Me [X] [P] (EVREUX) Comparants par Me Laurent SPAGNOL
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS VERT ET NATURE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 328 452, Dont le siège social est [Adresse 4] Représenté par la SELAS FIDAL en la personne de Me Sandrine BEAUGE-GIBIER ([Localité 2]) ayant comme correspondant la SELARL [M] [Y] [O] en la personne de Me [D] [M] ([Localité 3])
Comparante par Me [D] [M]
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous M. Francis DORANGE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 11 juin 2026,
LES FAITS
Par devis du 1er octobre 2020, la SAS VERT ET NATURE a exécuté des travaux sur la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [W] [N], donnant lieu à plusieurs factures :
Facture du 26 janvier 2021 relative à la confection du bassin : 18 960,24 € TTC
Facture du 30 mars 2021 relative à la confection du bassin : 9126,12 € TTC
Facture du 6 août 2021 relative à la confection du bassin : 1562,28 € TTC
Facture du 23 mars 2022 relative aux plantations : 1800,14 € TTC
Facture du 26 avril 2021 relative aux plantations : 555 € TTC
La SAS VERT ET NATURE n'aurait pas fourni son attestation d'assurance décennale au maître d'ouvrage.
Suite à la constatation de plusieurs désordres, par courrier du 10 juillet 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [W] [N] ont mis en demeure la SAS VERT ET NATURE de réaliser des réparations et de communiquer les références de sa garantie décennale dans les 15 jours.
Parallèlement, le maître d'ouvrage a fait établir un devis en date du 14 juillet 2025 concernant une remise en état de l'ouvrage moyennant la somme de 15 781,97 euros TTC.
Le 14 juillet 2025, le maître d'ouvrage fait établir un devis actualisé de remise en état pour un montant de 14.461,97 euros.
En date du 25 septembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société VERT ET NATURE, à l'occasion de laquelle plusieurs désordres complémentaires sont signalés :
Mise en œuvre d'une nature de bois non conforme aux exigences de l'ouvrage
Dégradation fongique du bois
Fuite persistante du bassin
Aussi, il est demandé la production des justificatifs techniques et commerciaux attestant de la conformité des matériaux et des travaux dont il est demandé la réalisation pour une réparation des ouvrages.
La végétation ayant en partie été détruite du fait des fuites du bassin, le maître d'ouvrage a engagé des frais de remise en état au titre de cette végétation suivant facture en date du 28 mars 2021 d'un montant de 250,52 euros TTC.
Enfin, la situation a généré une surconsommation d'eau à hauteur de 591 euros supportée par le maître d'ouvrage.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, M. [F] [H] et Mme [W] [N] ont assigné la SAS VERT ET NATURE devant ce tribunal aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'urgence, vu les dispositions des articles 145 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :
Examiner l'ouvrage exécuté par la société VERT ET NATURE,
1) Vérifier et décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer leur nature.
2) Rechercher les causes de ces désordres et dire :
Si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril, s'ils portent atteinte à sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination,
4) Dire si l'ouvrage a été réceptionné, de façon expresse ou tacite et préciser la date à laquelle a eu lieu la réception ; à défaut préciser si l'ouvrage était réceptionnable et à quelle date.
5) Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état de l'ouvrage et de ses accessoires.
6) Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer et proposer le compte à établir entre celles-ci.
7) Dire qu'à l'issue de chaque réunion d'expertise, l'expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu'il s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
8) Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
9) Dire que de ses opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce d'Évreux dans le délai de quatre mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
10) Dire que l'expert remettra à chacune des parties copie du rapport d'expertise et que mention en sera faite sur l'original.
11) Dire que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet.
12) Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête.
13) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dire qu'elle sera consignée par le demandeur à l'expertise au greffe du tribunal de commerce d'Évreux dans le délai de deux mois.
14) Dire qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
15) Dire qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires.
16) Commettre pour suivre les opérations d'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises.
Sursoir à statuer sur le sort des frais irrépétibles et les dépens.
Vu le renvoi de l'affaire,
Il est indiqué à l'audience que la SAS VERT ET NATURE ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l'avance des frais d'expertise, seront mis à la charge de M. [F] [H] et Mme [W] [N] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [A] [R], [Adresse 5] [Localité 4], en qualité d'expert, avec mission de :
1) Vérifier et décrire les désordres affectant l'ouvrage et en indiquer leur nature.
2) Rechercher les causes de ces désordres et dire :
Si ces désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes,
* Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril, s'ils portent atteinte à sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination,
4) Dire si l'ouvrage a été réceptionné, de façon expresse ou tacite et préciser la date à laquelle a eu lieu la réception ; à défaut préciser si l'ouvrage était réceptionnable et à quelle date.
5) Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état de l'ouvrage et de ses accessoires.
6) Préciser les préjudices de tous ordres susceptibles d'être subis par les parties, les évaluer et proposer le compte à établir entre celles-ci.
Disons que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'ordonnance, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque.
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 70.24 euros, à la charge de la partie demanderesse.
Rejetons toute autre demande.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 18 juin 2026 par Nous, M. Francis DORANGE, Président d'audience.
La minute est signée par M. Francis DORANGE Juge et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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