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T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2025F02221


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Date
09/06/2026
Numéro
2025F02221
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
6a365cf8cdc6046d4706ecca

Texte de la décision

2,721 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026

CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02221 (IP N° 2025I04014)

société APSO Services SAS C/ société Tech Clim'EnR SAS

CREANCIER
* société APSO Services SAS, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas,

C/

OPPOSANT

société Tech Clim'EnR SAS, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du

27 novembre 2025 à l'ordonnance portant

injonction de payer rendue le

29 octobre 2025 à son encontre,

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 9 juin 2026, tenue par :

Renaud PICOCHE, Président de Chambre,

Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE

Par ordonnance du 29 octobre 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Tech Clim'EnR SAS de payer à la société APSO Services SAS la somme principale de 2.712,00 € avec intérêts au taux légal, outre les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 20 novembre 2025, la société Tech Clim'EnR SAS a formé opposition le 27 novembre 2025 dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026,

Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 9 juin 2026.

Par courriel du 25 mai 2026, la société APSO Services SAS indique qu'un règlement est intervenu et demande au tribunal de constater son désistement d'instance.

La société APSO Services SAS et la société Tech Clim'EnR SAS ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non- comparution.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société APSO Services SAS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société APSO Services SAS et de la société Tech Clim'EnR SAS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société APSO Services SAS de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société Tech Clim'EnR SAS,

Constate le désistement d'instance de la société APSO Services SAS sur l'opposition formée par la société Tech Clim'EnR SAS à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société APSO Services SAS enrôlée sous le numéro 2025F02221,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société APSO Services SAS conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 € Dont T.V.A. : 9,90 €.

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