T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2025L01020
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE TRADING 33 SAS
N° RG : 2025L01020 N° PCL : 2024J00372
DEMANDEUR
SELARL EKIP', Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 125 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [U] [D], es qualité de liquidateur de la société TRADING 33 SAS, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 20 mars 2024,
Comparaissant par Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
La société TRADING 33, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 849 538, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY et ASSOCIES,
MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public avisé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 janvier 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Max CHAFFIOL,
* Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, juges,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté,
JUGEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société TRADING 33 a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 29 mai 2017, pour exercer une activité dans le domaine de l'automobile, la location, le négoce pour les particuliers et les professionnels.
Son siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 3].
Son Président est Monsieur [O] [J].
Des difficultés liées à une forte baisse d'activité, à deux cambriolages avec un arrêt de l'activité pendant 3 mois, et à des litiges clients plus nombreux en raison de la garantie légale de conformité passée à deux ans depuis janvier 2022, aboutissant à des abus de la part des particuliers ont contraint la société à déclarer son état de cessation des paiements au Greffe.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TRADING 33 SAS.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er janvier 2024.
Selon la SELARL EKIP', désignée en qualité de liquidateur, il résulterait de l'étude des différentes déclarations de créances que l'état de cessation des paiements était largement antérieur à la date fixée provisoirement par le Tribunal.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 11 mars 2025, la SELARL EKIP' ès qualités a fait délivrer à la société TRADING 33 SAS une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
Par exploit en date du 11 mars 2025, la SELARL EKIP' assigne la société TRADING 33 SAS et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de :
Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la présente action en report de la date de cessation des paiements,
REPORTER au 20 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société,
ORDONNER les publications légales,
DIRE que les dépens seront employés en frais de la procédure collective,
En réponse et, par conclusions également développées à la barre, les défendeurs demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.631-8 et L.641-1 du Code de commerce,
DEBOUTER la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société TRADING 33 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2025L01020
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
A l'appui de sa demande, la SELARL EKIP fait valoir que :
L'état de cessation de paiement est largement antérieur à la date fixée provisoirement par le tribunal. La date de cessation de paiement ne peut être reportée de plus de 18 mois, soit le 20 septembre 2022.
Des déclarations de créances, témoignent d'impayés avant le 20 septembre 2022 :
1/ Société [V] 22 950 € depuis le 6/04/21,
La créance n'a jamais été contestée par le débiteur et est donc définitive à date.
La société [V] verse l'ensemble des justificatifs et atteste d'ailleurs qu'une partie des paiements a bien été honorée par la défenderesse (à hauteur de 5950€) de sorte que l'argument selon lequel le contrat n'aurait pas été exécuté n'est pas pertinent.
Par ailleurs, il apparaît que les prélèvements ont bien été effectués mais sont revenus impayés.
Enfin, s'agissant de la lettre produite en pièce adverse n° 5, la lettre n'est pas datée de manière certaine, n'ayant pas été adressée en LRAR, et il est rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la défenderesse est mal fondée à s'en prévaloir.
2/ URSSAF, 23 471 € depuis mai 2022,
La pièce adverse n° 4 ne fait que confirmer l'état de cessation des paiements de la société défenderesse laquelle a fait échec à une procédure judiciaire initiée par l'URSSAF au moyen d'un accord sur échéancier trouvé en avril 2023.
3/ P.R.S. dont CFE, TVA…pour 17 580 € ;
Plus précisément, la pièce adverse n° 6 fait état de ce que la société TRADING 33 était redevable, en novembre 2022, des impositions suivantes :
la CFE 2020 et 2021 (droits et pénalités) pour un montant total de 2693 € ;
des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés 2020 (2247,5 €) et 21 (2506,5€) ;
des sommes dues au titre de la TVA 2022 (mois de février et mars) ;
un reliquat de PAS pour le mois de septembre 2022,
Soit un montant total de 17.580 € exigible au 20 septembre 2022.
Par ailleurs, de nombreux frais de rejet pour impayés sont constatés sur le grand livre de comptes de l'exercice incriminé.
Le passif exigible était ainsi à minima au 20 septembre 2022 de 41 051 € pour une trésorerie disponible inférieure à 6000 €.
Les défendeurs s'y opposent et font valoir que :
1/ Selon la SELARL EKIP', les impayés dus à l'URSSAF remonteraient à mai 2022.
La déclaration de créances de l'URSSAF interroge.
Pour les périodes de mai 2022, octobre 2022 et novembre 2022, seules ont été déclarées des sommes à titre chirographaire, à savoir :
521,76 € : mai 2022
1.655 € : octobre 2022
2.326 € : novembre 2022.
La société TRADING 33 ignore à quoi correspondent ces sommes déclarées à titre chirographaire ; ce d'autant qu'à ces périodes, elle disposait d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter de ses cotisations. Son compte bancaire était créditeur, et les cotisations URSSAF étaient prélevées.
Ainsi, par exemple, en octobre 2022, la société TRADING 33 a été prélevée de ses cotisations URSSAF d'un montant de 2.478 € le 18 du mois.
Le décompte attaché à la déclaration de créances de l'URSSAF démontre que la société TRADING 33 a effectué des règlements pour s'acquitter de ses cotisations de décembre 2022 à septembre 2023, sans qu'ils soient affectés au règlement de sommes qui seraient dues pour une période antérieure, mai 2022, octobre 2022 et novembre 2022.
Par ailleurs, en avril 2023, un échéancier a été mis en place.
Si des cotisations étaient dues pour mai 2022, octobre 2022 et novembre 2022, elles auraient été intégrées à l'échéancier, et auraient donc été acquittées.
Les cotisations incriminées n'étaient plus exigibles dans la mesure où un moratoire avait été accordé à la société TRADING 33.
2/La société [V] a déclaré entre les mains de la SELARL EKIP' une créance chirographaire d'un montant de 22.950 €.
Cette créance n'est pas due, puisqu'elle est contestée par la société TRADING 33 dans la mesure où la société [V] n'a jamais réalisé la prestation prévue au contrat en date du 16 juin 2020.
Il sera précisé qu'à la même période deux contrats avaient été signés avec la société [V], dont un financé via la société LEASECOM.
Seul le contrat financé et pour lequel la société [V] a directement été réglée, a été exécuté.
S'agissant du contrat pour lequel une créance de 22.950 € a été déclarée, compte tenu du défaut d'exécution des prestations par la société [V], après échanges entre le dirigeant de la société TRADING 33 et le commercial de la société [V], il a été convenu de mettre un terme au contrat.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, Monsieur [J] a ainsi confirmé l'annulation du contrat, pour lequel la société [V] a déclaré une créance, qui n'est pas due, faute d'avoir honoré le contrat.
Si la société [V] avait réalisé les prestations prévues au contrat, elle n'aurait pas manqué d'adresser une mise en demeure à la société TRADING 33 et elle aurait prélevé les mensualités prévues au contrat, puisqu'elle était en possession d'un mandant de prélèvement.
Cette créance n'est en aucun cas due par la société TRADING 33, et ne peut donc justifier un report de la date de cessation des paiements.
3/ La SELARL EKIP' relève que la déclaration de créances du PRS ferait état d'impayés à partir du mois d'avril 2022, et que la déclaration définitive laisserait apparaître un impôt sur les sociétés de 7.680 € au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.
Or, il ressort de la déclaration de créances versée aux débats par la SELARL EKIP' qu'il s'agit d'une demande d'admission définitive à concurrence de 3.310 €, pour une créance émise le 31 octobre 2024.
En outre, la société TRADING 33 SAS bénéficiait d'un crédit de TVA pour la période d'août 2022 qui devait être «
employé à l'apurement des impositions
» dont la société TRADING 33 était redevable, dont l'impôt sur les sociétés, comme précisé par courrier en date du 24 novembre 2022 du Comptable des Finances Publiques.
Pour la période de janvier 2024, ressort un crédit de TVA d'un montant de 25.833 €, ce dont la SELARL EKIP' est parfaitement informée puisqu'elle en a sollicité le remboursement par mail en date du 3 avril 2024.
4/ D'après la SELARL EKIP', la lecture du grand livre pour la période jusqu'au 30 avril 2023 laisserait apparaître une grande quantité de frais d'impayés sans pour autant viser les sommes qui seraient impayées pour appuyer sa demande de remontement de la date de cessation des paiements.
SUR CE, LE TRIBUNAL OBSERVE
1/ sur la recevabilité de la demande :
Le demandeur agît en qualité de liquidateur du défendeur et la demande, formulée dans le cadre et le délai de l'article L.631-8 du code de commerce est ainsi recevable,
2/ sur la date de cessation de paiement sollicitée :
Le tribunal remarque qu'une procédure de liquidation judiciaire directe a été ouverte à l'encontre de la société et qu'une assignation de l'URSSAF en cessation de paiement avait été initiée début 2023. Sans démontrer une cessation de paiement dès septembre 2022, ce constat traduit des indices de difficultés financières antérieures à 2023, le redressement irrémédiablement compromis constaté début 2024 ayant alors conduit à une liquidation directe.
Le tribunal remarque que les créances alléguées n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès leur émission, voire procédure contentieuse, assortie de date certaine et non de lettre simple, notamment pour [V], ce qu'un chef d'entreprise avisé doit faire.
Sur la créance URSSAF, les arguments du défendeur ne contredisent pas l'exigibilité des sommes réclamées. Un éventuel moratoire ultérieur n'a d'effet, s'il est alors respecté, qu'à la date stipulée et n'a pas d'effet rétroactif quant aux défauts de paiement antérieurs.
Il en est de même pour l'IS de l'exercice 21/22 qui, même si l'admission définitive date de 2024, était exigible dans les 3 mois de la clôture du 30 avril 2022 et n'a pu être payé ou compensé.
En définitif, il apparaît ainsi que des dettes exigibles, non contestées formellement, mais encore impayées à la date du jugement d'ouverture, sont antérieures au 20/09/2022 faute de disponibilités suffisantes, démontrées en outre par les rejets bancaires de règlements.
Enfin, compte tenu des éléments du dossier en sa possession, Monsieur le Juge Commissaire, en son rapport du 22 mars 2025, est favorable au report de la date de cessation des paiements.
En conséquence du tout, le Tribunal,
Reportera la date de cessation des paiements de 18 mois, soit au 20 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
DECLARE recevable et bien fondée la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur, en ses demandes, fins et prétentions,
REPORTE ET FIXE au 20 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société TRADING 33 SAS,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
DIT que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
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