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T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2025L04800


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Date
17/06/2026
Numéro
2025L04800
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a365e75cdc6046d470705ae

Texte de la décision

9,388 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE THAÏ KEN SAS

N° RG : 2025L04800 N° PCL : 2024J01520

DEMANDERESSE :

LA SCP SILVESTRI-BAUJET, immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le n°345 154 595, ayant son siège au [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur de la SARL THAI KEN, désignée à ces fonctions selon ordonnance en date du 12 mai 2025 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES,

DEFENDERESSE:

LA SAS THAI KEN Société par Actions Simplifiée au capital social de 1000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 810 500 819 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [G] domicilié [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public avisé,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 11 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, juges.

Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté.

JUGEMENT

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société avait pour objet la préparation, et fourniture au comptoir, pour une consommation sur place ou à emporter, d'aliments et de boissons non alcoolisées.

Le dirigeant de droit de la société THAI KEN SAS est Monsieur [R] [G].

Le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe par jugement en date du 12 novembre 2024 sur déclaration de cessation des paiements ; désignant la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur.

Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2024, date sollicitée par le débiteur dans la déclaration de cessation des paiements.

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX a nommé aux fonctions de liquidateur de la SCP SILVESTRI BAUJET en remplacement de la SELARL PHILAE.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a constaté des éléments qui le conduisent à solliciter un remontement de la date de cessation des paiements au 1er juin 2023. Le défendeur demande le maintien initial du 1er avril 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 la SCP SILVESTRI BAUJET a assigné la société THAI KEN SAS et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de :

Vu l'article L. 631-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER recevable et bien fondée la SCP SILVESTRI BAUJET, es qualité de liquidateur, en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

FIXER la date de cessation des paiements de la société Thai Ken au 1er juin 2023 ;

ORDONNER les publicités prévues par la loi ;

DIRE que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

En réponse et, par conclusions également développées à la barre, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

Vu ce qui précède,

La société THAI KEN SAS, en qualité de Défenderesse, sollicite qu'il plaise au Tribunal au vu des pièces versées au débat de

FIXER au 1er avril 2024 la date de cessation des paiements de la société Thai Ken ;

ORDONNER les publicités prévues par la loi ;

DIRE que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

A l'appui de sa demande, la SCP SILVESTRI BAUJET fait valoir que la date d'échéance des créances déclarées est antérieure au 19 juin 2023, date des mises en demeure :

[…]

Qu'à l'analyse de l'actif disponible

Le Compte CREDIT AGRICOLE seul compte connu a un solde pour toute l'année 2024 et la fin de l'année 2023 et en tout cas, au mois de novembre 2023 qui s'établit à + 4 570 €.

Qu'à l'analyse des bilans et comptes de résultats

L'actif disponible au 31.12.2023, s'établit à 306 000 € alors que les dettes s'établissent à 387 000 €.

Qu'au titre du passif, les dettes sont toutes exigibles puisqu'il s'agit principalement des mises en demeure qui ont été adressées par les deux créanciers PITAYA APPROLOG et PITAYA DEVELOPPEMENT. Par contre, au titre de l'actif circulant, le poste « autres créances », correspond principalement à des créances de sociétés du groupe et notamment de la société PITAYA DEVELOPPEMENT pour 115 624 € qui elle-même était en difficulté et a fait l'objet de la liquidation judiciaire par jugement en date du 20.06.2025.

Il est à noter qu'au titre de l'actif, il y a un compte courant de Monsieur [R] [G] de 37 332 € celui-ci n'a jamais été remboursé et qui n'est pas un actif disponible.

En conséquence de quoi, l'actif disponible est largement inférieur au passif exigible.

Les défendeurs s'y opposent et font valoir que :

La SCP SILVESTRI BAUJET se fonde sur une mise en demeure qui a été envoyée à la concluante le19 juin 2023 par la société PITAYA APPROLOGUE, dans laquelle il est réclamé à la THAI KEN le paiement d'une dette de 177 524,95 euros et également sur une mise en demeure qui a été envoyée par la société PITAYA DEVELOPPEMENT qui réclame à la concluante le paiement d'une dette 62 707,70 euros.

Ce qu'omet de préciser la SCP SILVESTRI BAUJET, est que les sommes réclamées dans ces deux mises en demeure de payer, ont d'ores et déjà été payées par la société THAI KEN de telle sorte que la date de cessation des paiements ne pourra en aucune manière être fixée au 1er juin 2023.

La preuve du paiement des sommes susmentionnées, figure très clairement au bilan des exercices comptables portant sur les années 2022-2023, 2023 - 2024 et 2024 - 2025, que la SCP SYLVESTRI BAUJET s'est bien évidemment abstenue de verser aux débats.

C'est pourquoi il est fait sommation par les présentes conclusions à la SCP SILVESTRI BAUJET, de bien vouloir verser aux débats les bilans des exercices comptables portant sur les années 2022-2023, 2023 - 2024 et 2024 - 2025 de la société THAI KEN, lesquelles sont les seules pièces permettant à la concluante de prouver qu'elle avait bien payé les dettes dont elle était débitrice à l'égard de la société PITAYA APPROLOGUE et PITAYA DEVELOPPEMENT.

Etant préciser qu'il sera demandé au Tribunal de bien vouloir tirer toutes les conséquences d'un refus de communication.

SUR CE, LE TRIBUNAL OBSERVE

1/ sur la recevabilité de la demande :

Le demandeur agît en qualité de liquidateur du défendeur et la demande, formulée dans le cadre et le délai de l'article L.631-8 du code de commerce est ainsi recevable,

2/ sur la date de cessation de paiement sollicitée :

L'assignation du 3 novembre 2025 demande que soit fixée au-1er juin 2023 la date de cessation des paiements du fait des créances dues aux sociétés PITAYA APPROLOGUE et PITAYA DEVELOPPEMENT dont les mises en demeure sont du 19 juin 2023 et en conséquence l'échéance exigible antérieure.

3/ sur l'existence de dettes exigibles au 1er juin 2023 :

Le demandeur fait état de mises en demeure qui ne sont pas contestées par le défendeur et de faibles disponibilités.

La seule contestation exposée serait motivée par le paiement de ces dettes reconnues.

Ce paiement serait mentionné sur ses « bilans » mais le défendeur ne fournit aucun justificatif tels un relevé bancaire, talon de chèque, virement, acte de compensation…

Le Tribunal rappelle que les écritures comptables ne sont que la traduction des flux financiers qui doivent être eux-mêmes générées par des actes juridiques ; ainsi, ce n'est pas l'écriture qui qualifie un fait mais le fondement de l'acte qui entraine l'écriture comptable.

Quant aux bilans réclamés, ce sont ceux du débiteur qu'il a lui-même établi et qu'il ne détiendrait pas. En outre, un bilan ne retrace pas les mouvements comptables que seul le grand livre permet de constater sans visualiser les pièces justificatives des écritures comptables.

La preuve du paiement effectif n'est ainsi pas rapportée et celle d'un actif disponible supérieur à ces dettes non plus.

Enfin, le tribunal constate que dans son avis du 10 mars 2026 Monsieur le Juge Commissaire s'en remet à la décision du tribunal.

En conséquence du tout, le Tribunal :

Fixera la date de cessation des paiements de la société THAI KEN SAS au 1er juin 2023,

Dira que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 631-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport du Juge Commissaire,

DECLARE recevable et bien fondée la SCP SILVESTRI BAUJET, es qualité de liquidateur, en ses demandes, fins et prétentions,

REPORTE ET FIXE au 1er juin 2023 la date de cessation des paiements de la société THAI KEN SAS,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

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